Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation administrative ; cette situation porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 8 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour mention « salarié » auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Le 26 septembre 2025, il a ensuite déposé, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une nouvelle demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture d’instruction, notifiée le 20 novembre 2025, au motif qu’une demande était déjà en cours d’instruction. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjo ur en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il est constant que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national pendant quatre années sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. En se bornant à faire valoir qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à travailler et séjourner en France alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en tant que parent d’enfant français et qu’il est, de ce fait, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête de M. B… doitêtre rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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