Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2406068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2024 et le 23 septembre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 803,58 euros, de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 607,15 euros, laissant à sa charge la somme de 803,57 euros, et de lui accorder la remise totale de cette dette ;
2°) de la rétablir dans son droit à l’allocation de logement sociale ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire d’appliquer la remise partielle accordée dans la décision du 15 mai 2024, et non pas une seule remise de 513,43 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge après remise partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mai 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a seulement accordé à Mme A une remise partielle à hauteur de 803,58 euros de sa dette de 1 607,15 euros correspondant à trois indus d’allocation de logement sociale. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Si Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales de la Loire n’a appliqué que partiellement la remise accordée par la décision du 15 mai 2024, et a suspendu son droit à l’aide personnalisée au logement depuis janvier 2024, il résulte de l’instruction que la remise partielle de 803,58 euros a été appliquée à l’indu d’allocation de logement sociale composé de trois créances, et qu’après apurement des deux premières, la dernière d’entre elle n’ayant donc été effacée qu’à hauteur de 513,43 euros. De plus, Mme A a bien un droit à l’allocation de logement sociale, mais que ses prestations sont intégralement retenues pour le remboursement mensuel de la dette restant à sa charge. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de Loire d’appliquer la remise accordée et de la rétablir dans son droit à l’aide personnalisée au logement sont sans objet, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
4. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. Mme A, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme A se borne à produire un relevé de situation délivré par France Travail et sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023 sans fournir d’éléments relatifs à ses charges de nature à établir que celles-ci, rapportées à ses ressources, seraient telles qu’elle ne pourrait rembourser sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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