Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 sept. 2025, n° 2506540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; sinon de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il doit valider son inscription universitaire au plus tard le 29 septembre prochain ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) insuffisance de motivation faute de réponse; 2) méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 31 août 2019 qu’il a rejoint en France le 14 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4) erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête au fond n° 2506541 enregistrée le 11 septembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien née le 21 janvier 2005, est entré en France le 1er septembre 2024 muni d’un visa long séjour pour y poursuivre la troisième année de la licence de physique parcours « physique et chimie » pour l’année universitaire 2024/2025. Il a déposé dès le 10 septembre 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « étudiant » et s’est vu octroyer une attestation de prolongation d’instruction le 25 février 2025, expiré le 24 mai 2025. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’abord, alors que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 10 septembre 2024 qui a fait naitre une décision implicite de rejet le 10 janvier 2025, et que l’attestation de prolongation d’instruction octroyée le 25 février 2025 est expiré depuis le 24 mai 2025, le requérant n’a introduit son recours en annulation de la décision implicite de rejet que le 11 septembre 2025, soit respectivement huit et quatre mois après. Ensuite, s’il soutient qu’il doit valider son inscription universitaire avant le 29 septembre 2025, il n’apporte aucun élément pour en justifier, la capture d’écran produite n’indiquant aucune date buttoir et mentionnant la possibilité de produire le récépissé de la demande de carte de séjour. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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