Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2205074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2022, le 14 décembre 2022 et le 13 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 mai 2022 par le maire de la commune de Vienne en vue du recouvrement de la somme de 500 euros correspondant à l’enlèvement de déchets et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
l’avis des sommes à payer a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas établi que le bordereau de titres de recettes ait été signé par la personne qui a émis l’avis des sommes à payer ;
l’avis des sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation ;
il a été émis sans mise en œuvre de la procédure instituée à l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoyant une mise en demeure de respecter la réglementation des déchets ;
en l’absence de règlement précisant les modalités de dépôt des déchets, l’avis contesté est dépourvu de base légale ;
il est entaché de l’illégalité de la délibération du 14 décembre 2021 fixant le tarif forfaitaire d’enlèvement des dépôts sauvages mis sur la voie publique dès lors que :
la compétence en matière de collecte et de déchets ménagers a été transférée de droit à la communauté d’agglomération en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
le tarif forfaitaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de précision sur son calcul ;
la commune ne justifie pas de la réalité du constat de l’infraction, dont il n’est, par ailleurs, pas établi qu’il ait été rédigé par un officier de police judiciaire ou un agent assermenté ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
le montant de la somme mise à sa charge est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 8 novembre 2023, la commune de Vienne, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Admys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrier, représentant la commune de Vienne.
Considérant ce qui suit :
Par un titre exécutoire émis le 11 mai 2022, la commune de Vienne a réclamé à Mme A… le paiement d’une somme de 500 euros correspondant à des frais forfaitaires d’enlèvement d’un dépôt de déchets constaté sur la voie publique rue Jacques de Molay à Vienne, le 6 mai 2022. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge du paiement de cette somme.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué comporte seulement la mention « FACT 2022-05 ENLEVEMENT DECHETS 013-46-09/05/2022 ». Ainsi, il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Si la commune de Vienne soutient que Mme A… a été, antérieurement à l’émission du titre en litige, destinataire d’une « facture » comportant ces informations, elle n’en justifie pas alors que la requérante conteste avoir reçu le document produit en défense. Dans ces circonstances, le titre exécutoire ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la commune de Vienne en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de Mme A…, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 11 mai 2022 du maire de la commune de Vienne en vue du recouvrement de la somme de 500 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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