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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2200213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2200213 enregistrée le 14 janvier 2022, et des mémoires du 1er décembre 2023, du 7 décembre 2023 et du 11 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Pohu-Panier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception du 12 mars 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable présentée le 17 mai 2021 et de lui accorder la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué est entaché d’un vice de compétence, faute d’avoir été précédé d’une décision prise et signée par un ordonnateur ayant seul la compétence pour déterminer l’existence d’une créance à son encontre ;
— le titre de perception attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— s’agissant du mois de septembre 2020, le titre exécutoire ne peut faire état d’une somme de 436,81 euros à rembourser dès lors que d’une part, il résulte de son bulletin de paie qu’elle n’a rien perçu pour ce mois-ci et que d’autre part, elle avait droit à percevoir l’intégralité de son traitement pour le mois de septembre 2020 ainsi qu’il lui avait été indiqué par décision de régularisation du 25 janvier 2021 ; si cette somme semble en réalité correspondre à sa rémunération du mois d’août 2020, elle avait également droit pour le mois d’août 2020 à l’intégralité de son traitement en vertu de cette même décision ;
— s’agissant du mois de juin 2019, il ne peut lui être réclamé le montant de 114,22 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle n’a jamais perçues de telles indemnités comme le démontre la lecture du bulletin de paie correspondant à ce mois-ci ; ces indemnités étaient directement versées à son employeur ; si cette somme correspondait à des indemnités touchées au cours du mois de mai 2019, elles étaient au cours de cette période également directement versées à son employeur ;
— s’agissant du mois de juin 2020, il ne peut lui être réclamé une dette de 3 502, 75 euros dès lors que, en vertu de la décision du 25 janvier 2021, elle avait droit à son plein traitement pour cette période ; que si cette somme semble correspondre aux salaires versés de mai 2019 à mai 2020, le montant n’est pas identique ; qu’en tout état de cause, elle avait droit sur cette période à l’intégralité de son traitement en sus des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle n’a au demeurant pas perçues ;
— s’agissant du mois d’août 2020, il ne peut lui être réclamé une dette de 1181,97 euros pour les mêmes motifs que précédemment ;
— s’agissant du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes litigieuses, il ne peut lui être réclamé dès lors qu’elle ne les a jamais perçues et qu’elles ont toujours été versées directement à son employeur ;
— s’agissant du jour de carence du 16 avril 2019, il lui a déjà été décompté du traitement du mois de mai 2019, de sorte que son remboursement ne peut lui être demandé ;
— en tout état de cause, les demandes de l’administration sont incompréhensibles, les bulletins de salaire auxquels sont joints des décomptes sont sans cesse modifiés et remis en cause par des décisions successives de l’administration ; aucune vérification n’est possible ; il appartiendra au rectorat de produire un tableau récapitulatif ;
— en tout état de cause, même si elle devait être placée sans traitement, elle aurait dû percevoir ses IJSS, sans que l’administration ne puisse les lui réclamer ;
— les sommes réclamées à Mme B ne peuvent en aucun cas être des sommes en brut, supérieures à celles qu’elle a réellement perçues.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde se déclare incompétent pour défendre à la présente instance et fait valoir que seul le rectorat est compétent pour défendre.
Par deux mémoires enregistrés le 22 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal lui octroie des délais de paiement ;
2°) au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une lettre en date du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre le titre exécutoire du 4 novembre 2021 portant sur un indu de 395,92 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale et contre les autres titres exécutoires en litige en tant qu’ils portent sur des créances d’indemnités journalières de sécurité sociale.
II. Par une requête n° 2202854 enregistrée le 23 mai 2022, et des mémoires du 1er décembre 2023, du 7 décembre 2023 et du 11 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Pohu-Panier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction de la présente requête avec celle enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n°2200213 ;
2°) à titre principal, d’annuler ensemble le titre de perception du 12 mars 2021, la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable présentée le 17 mai 2021, les trois titres de perception des 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 portant respectivement sur les sommes de 1 855,50 euros, 395,92 euros, 691,69 euros ainsi que la décision de la rectrice de l’Académie de Bordeaux du 25 mars 2022 portant rejet des réclamations préalables formées à l’encontre de ces titres de perception en cause ;
3°) et de lui accorder la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception sont entachés d’un vice de compétence, faute d’avoir été précédés d’une décision prise et signée par un ordonnateur ayant seul la compétence pour déterminer l’existence d’une créance à son encontre ;
— les titres de perception ainsi que la décision rejetant sa réclamation préalable ne sont pas suffisamment motivés ;
En ce qui concerne le titre de perception du 12 mars 2021 :
— s’agissant du mois de septembre 2020, le titre exécutoire ne peut faire état d’une somme de 436,81 euros à rembourser dès lors que d’une part, il résulte de son bulletin de paie qu’elle n’a rien perçu pour ce mois-ci et que d’autre part, elle avait droit à percevoir l’intégralité de son traitement pour le mois de septembre 2020 ainsi qu’il lui avait été indiqué par décision de régularisation du 25 janvier 2021 ; si cette somme semble en réalité correspondre à sa rémunération du mois d’août 2020, elle avait également droit pour le mois d’août 2020 à l’intégralité de son traitement en vertu de cette même décision ;
— s’agissant du mois de juin 2019, il ne peut lui être réclamé le montant de 114,22 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle n’a jamais perçues de telles indemnités comme le démontre la lecture du bulletin de paie correspondant à ce mois-ci ; ces indemnités étaient directement versées à son employeur ; si cette somme correspondait à des indemnités touchées au cours du mois de mai 2019, elles étaient au cours de cette période également directement versées à son employeur ;
— s’agissant du mois de juin 2020, il ne peut lui être réclamé une dette de 3 502, 75 euros dès lors que, en vertu de la décision du 25 janvier 2021, elle avait droit à son plein traitement pour cette période ; que si cette somme semble correspondre aux salaires versés de mai 2019 à mai 2020, le montant n’est pas identique ; qu’en tout état de cause, elle avait droit sur cette période à l’intégralité de son traitement en sus des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle n’a au demeurant pas perçues ;
— s’agissant du mois d’août 2020, il ne peut lui être réclamé une dette de 1 181,97 euros pour les mêmes motifs que précédemment ;
— s’agissant du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes litigieuses, il ne peut lui être réclamé dès lors qu’elle ne les a jamais perçues et qu’elles ont toujours été versées directement à son employeur ; en tout état de cause, son employeur ne peut lui réclamer à la fois la récupération des IJSS et des salaires pour les mêmes périodes ;
— s’agissant du jour de carence du 16 avril 2019, il lui a déjà été décompté du traitement du mois de mai 2019, de sorte que son remboursement ne peut lui être demandé.
En ce qui concerne le titre de perception du 4 octobre 2021 :
— il appartient à l’administration de justifier des sommes mises à sa charge dès lors qu’elle ne dispose pas de son bulletin de paie du mois de février 2021 ; en tout état de cause, elle ne peut avoir perçu au titre du mois litigieux une somme d’un montant supérieur à son traitement brut ;
— s’agissant des IJSS, les sommes réclamées sont supérieures à celles effectivement perçues pour les périodes d’avril à mai 2020 et de septembre au 26 octobre 2020 ; à partir du 27 octobre 2020 et pour le mois de novembre, elle n’en a pas perçu ;
En ce qui concerne le titre de perception du 4 novembre 2021 d’un montant de 395,92 euros :
— les indemnités journalières de sécurité sociale dont le remboursement lui est réclamé par ce titre de perception portent sur une période allant du 13 avril 2021 au 26 mai 2021 ; or à ces dates et à compter du 30 mars 2021, elle n’a plus perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale ;
En ce qui concerne le titre de perception du 4 novembre 2021 d’un montant de 691,69 euros :
— la répétition de l’indu de traitement pour le mois d’avril et de mai 2021 est nécessairement erroné dès lors qu’elle avait droit à cette période à son plein traitement ;
— la sollicitation de remboursement d’indemnités journalières de sécurité sociale est également mal fondée dès lors que pour cette période elle n’en a pas perçu à compter du 31 mars 2021 ; il ne peut lui être demandé plus de 62,60 euros bruts qui correspond aux IJSS versées du 26 au 30 mars inclus ;
— en tout état de cause, les demandes de l’administration sont incompréhensibles, les bulletins de salaire auxquels sont joints des décomptes sont sans cesse modifiés et remis en cause par des décisions successives de l’administration ; aucune vérification n’est possible ; il appartiendra au rectorat de produire un tableau récapitulatif ;
— en tout état de cause, même si elle devait être placée sans traitement, elle aurait dû percevoir ses IJSS, sans que l’administration ne puisse les lui réclamer ;
— les sommes réclamées à Mme B ne peuvent en aucun cas être des sommes en brut, supérieures à celles qu’elle a réellement perçues.
Par deux mémoires enregistrés le 22 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal lui octroie des délais de paiement ;
2°) au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une lettre en date du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administration pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre le titre exécutoire du 4 novembre 2021 portant sur un indu de 395,92 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale et contre les autres titres exécutoires en litige en tant qu’ils portent sur des créances d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-614 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2020-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 1er septembre 2018 par l’Académie de Bordeaux en qualité d’accompagnant d’élève en situation de handicap, avec une quotité de service de 50 %, par contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé. Elle a bénéficié, à compter du 26 mars 2019 et sur les années 2019, 2020 et 2021, de plusieurs congés de maladie ordinaire avant d’être admise à la retraite le 31 mai 2021. Par la requête n°2200213, Mme B demande l’annulation du titre de perception émis le 12 mars 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable obligatoire formée à l’encontre de ce titre et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Par la requête n°2202854, elle demande l’annulation des titres de perception émis les 12 mars 2021, 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021, portant respectivement sur les sommes de 8 166,97 euros, 1 855,50 euros, 395,92 euros, 691,69 euros l’annulation de la décision de la rectrice de l’Académie de Bordeaux du 25 mars 2022 portant rejet des réclamations préalables formées à l’encontre de ces titres de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. Les requêtes susvisées n° 2200213 et n° 2202854 présentées pour Mme B sont relatives à la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée le 17 mai 2021 à l’encontre du titre de perception du 12 mars 2021 doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite du 25 mars 2022 rejetant ladite réclamation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Ainsi que le fait valoir le rectorat de l’académie de Bordeaux en défense, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’octroi de délais de paiement sont entachées d’irrecevabilité. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2022 :
6. La réclamation obligatoire formée auprès du comptable chargé du recouvrement, conformément aux dispositions précitées, autorité distincte de l’ordonnateur, n’a pas pour objet de substituer une nouvelle décision au titre de perception mais de faire échec à son exécution. Il s’ensuit, que s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux actes, d’annuler, le cas échéant, la décision rejetant la réclamation préalable par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours préalable ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen soulevé par Mme B tiré de ce que la décision du 25 mars 2022 rejetant son recours administratif préalable formé contre l’ensemble des titres exécutoires litigieux est entachée d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
7. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien fondé des créances en litige. Il sera, avant de statuer définitivement sur les requêtes de Mme B, procédé à une mesure d’instruction. Il est prescrit un supplément d’instruction visant à la production dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement par la rectrice de l’académie de Bordeaux d’un document établissant un décompte précis sur la période du 26 mars 2019 au 31 mai 2021 faisant apparaître mois par mois les sommes perçues par Mme B au titre du traitement, les sommes perçues par l’employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation s’il y a lieu, ainsi que les sommes déjà recouvrées par l’administration.
8. Avant qu’il soit statué sur le surplus des conclusions des requêtes, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, il est procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par la rectrice de l’académie de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d’un document établissant un décompte précis sur la période du 26 mars 2019 au 31 mai 2021 faisant apparaître mois par mois les sommes perçues par Mme B au titre du traitement, les sommes perçues par l’employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation s’il y a lieu, ainsi que les sommes déjà recouvrées par l’administration.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure
F. CASTE
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2200213, 2202854
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