Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, l’établissement de sa résidence de façon permanente en France n’a pas pour effet de rendre irrégulière son entrée sur le territoire, et d’autre part, la délivrance du titre de séjour sollicité, n’est pas conditionnée à une quelconque ancienneté de séjour mais à une durée minimum de vie commune ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis octobre 2022, que son contrat à durée indéterminée lui procure des revenus confortables et qu’il justifie d’une vie commune de plus de six mois à la date de sa demande de changement de statut ; il remplit l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier du changement de statut sollicité ;
- la seule circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français, bien que ne disposant pas d’un titre de séjour lui permettant d’y établir sa résidence, ne permet pas d’établir l’existence d’une fraude alors qu’un enfant est né de 22 décembre 2023 et qu’il serait légitime à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, s’est vu délivrer le 17 novembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 16 novembre 2024. Entré pour la dernière fois en France en octobre 2022 selon ses déclarations, sous couvert de cette carte de séjour, il a sollicité le 4 octobre 2023 un changement de statut en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 7 janvier 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour demandé, la préfète s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le titre de séjour pluriannuel « travailleur saisonnier » qui lui a été délivré ne lui permettait pas de justifier « d’une quelconque ancienneté de séjour habituel sur le territoire français » et qu’en outre, il ne justifiait pas être titulaire d’un contrat de travail saisonnier lors de sa dernière entrée sur le territoire français en octobre 2022.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». En vertu de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Au sens de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 312-2 de ce code dispose : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». L’article L. 312-3 du même code énonce : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
4. Par ailleurs, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-23 et R. 5221-25 du code du travail que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, en dernier lieu, en octobre 2022, muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité. Il ne justifie pas que cette entrée sur le territoire aurait été effectuée, conformément à ce qui a été exposé au point précédent, pour l’exécution d’un contrat de travail saisonnier préalablement visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B…, qui n’allègue pas s’être vu délivrer un visa de long séjour en application de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut en conséquence être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français à cette date. Il en résulte qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il justifie vivre depuis le mois de mars 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié deux mois auparavant, le 7 janvier 2023. Toutefois, la communauté de vie est récente à la date de la décision attaquée. En outre, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, notamment par la production d’un contrat à durée indéterminée, ce seul élément n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors notamment qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer son intégration sociale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la naissance de sa fille quelques jours avant l’édiction de la décision attaquée ferait obstacle à son éloignement pour une courte période nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour. Par suite, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 décembre 2023 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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