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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 avr. 2025, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;
3°) d’ordonner son entrée sur le territoire français afin de lui permettre de déposer une demande d’asile ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors que l’interprète qui l’a accompagné n’était pas habilité ; il a été privé d’une garantie ;
— la notification de la décision attaquée n’a pas été réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit d’avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ;
— les dispositions de l’article L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— le principe du contradictoire, prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a fait état lors de son entretien mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’éléments circonstanciés sur sa situation personnelle révélant des risques graves et majeurs à l’encontre de son intégrité physique en cas de retour au Nigéria ;
— la décision méconnaît l’alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kecha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B qui t réitère ses craintes en cas de retour au Nigéria et précise que suite à une réunion avec plusieurs imams en sa qualité de pasteur, il a été recherché par C qui s’en est pris à ses proches et a assassiné sa mère, son frère et son épouse, le poussant à fuir l’Etat du Plateau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 24 octobre 1976, est arrivé à l’aéroport de Limoges par un vol en provenance de Manchester (Royaume-Uni) le 24 mars 2025. Placé en zone d’attente, M. B a demandé le bénéfice d’une protection internationale le même jour. Par une décision du 26 mars 2025, prise après l’avis rendu par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile formée par M. B et a décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée mentionnée à l’article L. 352-1 est écrite et motivée. La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l’étranger d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. ».
5. M. B ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de la décision attaquée, qui sont sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu valablement contester la décision en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la notification de la décision attaquée doit est écarté.
6. En deuxième lieu, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la mission d’interprétariat a été réalisée par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux décisions de refus d’entrée à la frontière, pour contester la décision attaquée portant refus d’entrée au titre de l’asile, prise sur le fondement des dispositions des articles L. 352-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, il est constant que M. B a présenté des observations lors de son interpellation le 24 mars 2025 à l’aéroport de Limoges et qu’il été entendu par l’OFPRA dans les conditions prévues par l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
10. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient qu’il est originaire de l’Etat du Plateau au Nigéria et qu’en raison de sa confession religieuse et de ses fonctions de pasteur, C aurait assassiné sa mère, son frère et sa femme. A l’audience, M. B a précisé que ces représailles ont été perpétrées à la suite d’une réunion avec des imams à laquelle il aurait participée. Toutefois, les propos de M. B quant aux menaces dont il fait l’objet de la part de C sont sommaires et peu circonstanciés et son discours est imprécis quant à la toponymie de la ville de Jos où il prétend pourtant vivre depuis 2013. De plus, si l’intéressé fait valoir dans ses écritures que des conflits violents opposent les agriculteurs et les éleveurs dans l’Etat du Plateau, où il vivrait selon ses dires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait état de telles menaces lors de son entretien avec l’OFPRA, ni qu’il serait personnellement visé par de telles attaques. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français au titre de l’asile était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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