Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 août 2023, le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courriel du 10 août 2023 par lequel le directeur général adjoint des services de la commune d’Antibes a annoncé l’interdiction à intervenir qui lui serait faite de tirer un feu d’artifice le 17 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2704/23 du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Antibes a réitéré l’interdiction faite à la société Colors Events d’organiser le 17 août 2023 un feu d’artifice face à l’établissement de la plage Hélios dans le cadre d’un événement privatif et interdit l’accès des navires de cette société à la bande côtière des 300 mètres ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- ses conclusions dirigées contre le courriel du 10 août 2023 sont recevables en tant qu’il édicte une décision susceptible de recours ;
- il est recevable à contester l’arrêté du 10 août 2023 qui édicte une interdiction portant sur son projet.
S’agissant de la légalité des décisions attaquées :
- le courriel du 10 août 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que la tenue du feu d’artifice le 17 août 2023 serait susceptible de causer un trouble à l’ordre public.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2024, le 16 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courriel du 10 août 2023 n’est pas une décision susceptible de recours, l’interdiction contestée ayant été édictée par un arrêté du préfet maritime de la méditerranée du 16 août 2023 ;
- le requérant ne produit pas de décision dont il demanderait l’annulation ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 août 2023 et présentées par le requérant dans son mémoire enregistré le 6 janvier 2025 sont tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour M. B… a été enregistré le 8 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Coupé, substituant Me Goutal, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antibes-Juan-les-Pins a confié à la société Feux d’Artifices UNIC l’organisation de plusieurs feux d’artifice musicaux dans le cadre d’un festival pyromélodique organisé les 3, 10, 17 et 24 août 2023 par la société Gallice 21. La société Colors Event, intervenant pour le compte de M. B…, a adressé le 20 juillet 2023 à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins un dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique organisé le 10 août 2023 au droit de l’hôtel Hélios dans la bande littorale des 300 mètres. Celui-ci a reçu un avis défavorable du commissaire divisionnaire de la circonscription d’Antibes-Vallauris le 21 juillet 2023 et a fait l’objet d’une interdiction prononcée par un courriel du même jour du directeur général adjoint des services de la commune d’Antibes. La société Colors Event a alors déposé le 7 août 2023 un autre dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique auprès de la préfecture maritime de la méditerranée en vue d’organiser l’évènement le 17 août 2023 au-delà de la bande littorale des 300 mètres. Par un courriel du 10 août 2023, le directeur général adjoint des services de la commune d’Antibes a annoncé l’interdiction à intervenir qui lui serait faite de tirer un feu d’artifice le 17 août 2023. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune a réitéré l’interdiction faite aux navires d’accéder à la baie de Juan-les-Pins prévue par l’arrêté n° 1363/23 du 28 avril 2023 et la dérogation dont bénéficie la société UNIC prévue par l’arrêté n° 2511/23 du 24 juillet 2023. Par une décision du 16 août 2023, le préfet maritime de la méditerranée a interdit ce second projet de feu d’artifice.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire du courriel du 10 août 2023 :
2. Le courriel du 10 août 2023 dont M. B… demande l’annulation a pour objet de l’informer d’une décision à intervenir tendant à interdire la tenue du feu d’artifice prévu pour le 17 août 2023. Dans ces conditions, ce courriel purement informatif ne saurait être regardé comme ayant édicté l’interdiction dont le requérant se plaint mais seulement comme une mesure préparatoire de la décision d’interdiction, intervenue par décision du 16 août 2023 du préfet maritime de la méditerranée. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courriel sont irrecevables et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 :
3. En premier lieu, l’arrêté du 10 août 2023 se borne dans ses dispositions à réitérer l’interdiction faite aux navires d’accéder à la baie de Juan-les-Pins prévue par l’arrêté n° 1363/23 du 28 avril 2023 et la dérogation dont bénéficie la société UNIC en vertu de l’arrêté n° 2511/23 du 24 juillet 2023. Toutefois, compte tenu de son titre et de ses visas, il doit être regardé comme interdisant l’accès aux navires de la société Colors Events à la baie de Juan-les-Pins. En revanche, il ne saurait être regardé comme interdisant la tenue du feu d’artifice envisagée le 17 août 2023, celui-ci ayant été interdit par une décision du 16 août 2023 du préfet maritime de la méditerranée, seule autorité compétente en tant que le projet du requérant se tenait au-delà de la bande littorale des 300 mètres.
4. En second lieu, M. B… doit être regardé comme soutenant que cet arrêté du 10 août 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci ne s’est fondé que sur le risque sécuritaire lié à la tenue simultanée des feux d’artifice prévus par les sociétés UNIC et Colors Events dans la baie de Juan-les-Pins le 17 août 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que la tenue du spectacle prévu par la société Colors Events, malgré son caractère privé, faisait craindre un afflux supplémentaire de spectateurs sur la voie publique ayant amené les services de l’Etat à anticiper la constitution d’un grand rassemblement de plus de 5 000 personnes sur la voie publique, alors qu’un important dispositif sécuritaire était déjà déployé dans le cadre du plan Vigipirate pour sécuriser la baie d’Antibes. Par ailleurs, l’importante promotion de cet évènement faite par M. B…, en dépit des mises en garde répétées des services préfectoraux et municipaux quant au risque de saturation du dispositif de sécurité prévu était de nature à aggraver le risque de trouble à l’ordre public. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le maire d’Antibes s’est fondé sur les risques liés à la sécurisation de cet évènement pour refuser l’accès aux navires de la société Colors Events dans la bande littorale des 300 mètres de la baie de Juan-les-Pins en vue de la tenue d’un spectacle pyrotechnique.
6. D’autre part, si M. B… soutient que le refus attaqué était motivé par son intention de diffuser l’hymne israélien dans le cadre de son programme musical, la concurrence avec la société UNIC et ses revendications indemnitaires notamment en cas d’annulation de son spectacle pyrotechnique prévu le même jour, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci n’a pas retenu ces circonstances pour motiver l’interdiction d’accès à la bande littorale des 300 mètres de la baie de Juan-les-Pins. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 10 août 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Antibes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. Facon
Le président,
Signé
Myara
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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