Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 août 2024, n° 2404219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Kerrien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Pontivy a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement de réexaminer sa demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, au regard de l’atteinte portée à sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
La requête a été communiquée à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Pontivy, au recteur de l’académie de Rennes et à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— la requête au fond n° 2404218, enregistrée le 19 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2024 :
— le rapport de M. Blanchard,
— les observations de Me Kerrien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Pontivy, qui a fait valoir que :
— la décision attaquée n’est qu’un courrier informant M. B de ce que son contrat arrivait prochainement à échéance et qui ne préjugeait pas de la décision qui serait prise quant au renouvellement de son contrat ;
— l’envoi de ce courrier a été précédé d’un entretien des conseillers principaux d’éducation avec M. B, ;
— ce courrier est intervenu au motif, en premier lieu, que la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne sollicite de l’établissement une prudence dans la gestion des assistants d’éducation face aux évolutions possibles des effectifs d’élèves, en deuxième lieu, que les besoins du site du « Gros Chêne », tourné désormais vers les activités sportives, nécessitent de modifier le profil de recrutement des assistants d’éducation et, en troisième lieu, qu’une latitude en matière de recrutement des assistants d’éducation doit être laissée au directeur appelé à prendre prochainement ses fonctions, au terme d’une période de transition pour l’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a conclu le 1er septembre 2019 avec l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Pontivy un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’assistant d’éducation et a été employé sur le site du « Gros Chêne ». Ce contrat a été renouvelé à 5 reprises et le contrat en vigueur arrive à échéance le 31 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte des termes mêmes du courrier du 25 juin 2024 qu’il notifie à M. B que son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2024 ne sera pas renouvelé et qu’il recevra après cette date un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail. Cette correspondance n’a dès lors pas un caractère purement informatif du fait que le contrat du requérant arrive prochainement à échéance mais constitue au contraire une décision faisant grief. Le requérant est dès lors recevable à demander au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que les charges mensuelles fixes auxquelles le requérant doit faire face s’élèvent à 950 euros par mois, tandis que l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il est en mesure de bénéficier au terme de son contrat serait d’un montant de 1 052 euros. Il n’est pas contesté que M. B ne dispose pas d’autre source de revenus que le traitement dont il bénéficie en qualité d’assistant d’éducation. Ainsi, au regard des effets graves et immédiats qu’entraîne la décision attaquée sur sa situation financière, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
7. En l’espèce, le courrier du 25 juin 2024 ne fait état d’aucun motif justifiant le non-renouvellement. Il résulte des observations faites à l’audience que la décision de non-renouvellement serait intervenue au motif, en premier lieu, que la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne sollicite de l’établissement une prudence dans la gestion des assistants d’éducation face aux évolutions possibles des effectifs d’élèves, en deuxième lieu, que les besoins du site du « Gros Chêne », tourné désormais vers les activités sportives, nécessitent de modifier le profil de recrutement des assistants d’éducation et, en troisième lieu, qu’une latitude en matière de recrutement des assistants d’éducation doit être laissée au directeur appelé à prendre prochainement ses fonctions, au terme d’une période de transition pour l’établissement. Toutefois, en l’absence de toute autre précision et faute de pièces de nature à étayer la matérialité des motifs invoqués, le moyen tiré de ce que la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de l’EPLEFPA de Pontivy a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’EPLEFPA de Pontivy de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Pontivy une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de l’EPLEFPA de Pontivy a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPLEFPA de Pontivy de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’EPLEFPA de Pontivy versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Pontivy.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne.
Fait à Rennes, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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