Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er juil. 2025, n° 2300442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a implicitement refusé de lui communiquer des documents ;
2°) de condamner la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 550 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre au maire de Lesparre-Médoc de lui transmettre l’intégralité des comptes-rendus, mains courantes et rapports d’intervention la concernant établis depuis août 2014, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Lesparre-Médoc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents qui lui ont été communiqués ne sont pas ceux demandés ;
— elle a subi un préjudice du fait des refus systématiques de communication des documents dont elle sollicite la transmission qui doit être indemnisé à hauteur de 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le SMICOTOM, représenté par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les documents demandés relatifs à une décision du maire de Lesparre-Médoc portant sur la suppression du ramassage des ordures ménagères dans une partie des rues du centre-ville sont inexistants ; les tournées concernant le ramassage des ordures ménagères ont été modifiées pour collecter les ordures désormais regroupées sur des points d’apports volontaires conformément au règlement de collecte des déchets de 2022 transmis à la requérante dès le 15 novembre 2022 ;
— les documents relatifs à la mise à disposition d’un pass déchèterie au propriétaire de Mme C sont inexistants ; en outre, la requérante dispose d’un badge d’accès à la déchèterie ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C portant sur la communication des comptes-rendus, mains courantes et rapports d’intervention la concernant ne présentent pas de lien avec le présent litige ;
— la requête est abusive au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Lesparre-Médoc, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme C ne justifie pas de ce qu’elle a capacité ni qualité pour agir ; elle ne vit plus sur la commune et le logement qu’elle occupait a été détruit ;
— Mme C sollicite la communication de documents inexistants au SMICOTOM ;
— la requérante n’a formé aucune demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 13 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Danguy, représentant le syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM).
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 27 avril 2022, Mme C a sollicité du syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) la communication des justificatifs de " sa demande de pass pour [son] adresse " ainsi que de la décision relative à la délivrance de celui-ci. Par un courriel du 9 août 2022 Mme C a sollicité la communication de la copie des documents de la décision de suppression du ramassage des ordures ménagères dans une grande partie des rues du centre-ville de Lesparre-Médoc. Saisie le 29 août 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a, par un avis du 13 octobre suivant, estimé que ces documents, s’ils existent, sont communicables sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le 15 novembre 2022, le SMICOTOM a transmis à Mme C le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2022. Considérant que ces documents ne correspondaient pas à ceux demandés, Mme C a réitéré sa demande de communication par un courriel du 18 novembre 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le SMICOTOM a refusé de lui communiquer les documents demandés et de condamner la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 550 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Mme C demande la communication de la prétendue décision du maire de la commune de Lesparre-Médoc de supprimer la collecte des déchets sur une partie de la commune et celle de la demande qu’aurait formé le propriétaire de son logement auprès du SMICOTOM pour que lui soit délivré le pass d’accès à la déchetterie qui lui était destiné. Toutefois, le SMICOTOM et la commune de Lesparre-Médoc font valoir, sans être contestés, que ces documents sont inexistants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités puissent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Dans ces conditions, le SMICOTOM se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer les documents inexistants sollicités et son refus de les communiquer ne saurait par suite être entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions indemnitaires.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Lesparre-Médoc sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lesparre-Médoc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 750 euros à verser au SMICOTOM et une somme de 750 euros à verser à la commune de Lesparre-Médoc en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au SMICOTOM, et à la commune de Lesparre-Médoc, une somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lesparre-Médoc tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et à la commune de Lesparre-Médoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
S.CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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