Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2025, l’association Droit au Logement Paris et environs (DAL), représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police interdisant la manifestation statique du DAL déclarée pour le 24/09/25 11H au 25/09 19H sur la place de la porte de Versailles révélée par les échanges de mails avec le service en charge de l’ordre public et le refus de délivrance du récépissé prévu à l’article L211-2 du code de sécurité intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— le préfet de police doit être regardé comme ayant interdit la manifestation déclarée ;
— la condition tenant à l’urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation en cause est prévue le 24 septembre à 11 heures ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d’expression collective des idées et des opinions et de manifester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que les conclusions sont irrecevables en l’absence de décision d’interdiction de la manifestation déclarée ;
— à titre subsidiaire, que l’emplacement et la période choisis ne sont pas compatibles avec les impératifs de l’ordre public et la circulation des personnes et qu’une une solution alternative a été proposée.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue à 16 heures en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer ;
— les observations de Me Questiaux, accompagnée Mme C et de M. A représentant l’association Droit au Logement Paris et environs ; elle fait valoir que la décision attaquée existe bien en l’absence de toute réponse de la préfecture à leur dernier courriel ; les modalités de manifestation choisies par l’association – la présence de tentes la nuit notamment – font partie de l’expression de ses revendications qui poursuivent des buts conformes à l’intérêt général ; il n’y aura pas plus d’une trentaine de personnes dans le rassemblement le jour, et une vingtaine la nuit ; le démontage des installations la nuit pose des difficultés matérielles qui entravent la liberté de manifester ; l’emplacement demandé ne gêne pas l’entrée des bâtiments du parc des expositions ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui fait valoir qu’il n’y a pas eu d’interdiction, mais un dialogue que la préfecture a voulu constructif ; l’emplacement demandé par l’association se situe sur le terre-plein devant l’entrée du bâtiment, notamment juste devant plusieurs portiques d’entrée où se trouveront les potentielles files d’attente de plusieurs manifestations d’importance ce qui pose des problèmes de sécurité ; la proposition alternative concerne un emplacement situé à quelques mètres de celui sollicité, garantissant la visibilité de la manifestation; la présence de manifestants la nuit dans ce secteur isolé pose des problèmes de sécurisation, alors qu’il n’y a que deux groupes d’intervention de la préfecture de nuit disponibles pour l’ensemble du territoire parisien.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Aux termes de l’article L. 2512-13 du même code : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l’Etat ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
Sur l’existence d’une décision et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
6. Par un courrier du 18 septembre 2025, l’association Droit au Logement Paris et environs a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable pour l’organisation d’une manifestation statique sur la place de la porte de Versailles, entre le Boulevard Lefebvre et l’entrée A2 côté est du « Paris expo Porte de Versailles », dans le 15ème arrondissement de Paris, du mercredi 24 septembre à 11h au jeudi 25 septembre à 19h. Par un courriel adressé à l’association le 22 septembre 2025 à 14h25, le préfet de police a indiqué que le lieu et les modalités choisis ne lui paraissaient pas compatibles avec l’ordre public, et a proposé que le rassemblement se tienne sur le trottoir de la place de la porte de Versailles « près de (sic) kiosque », les 24 et 25 septembre de 9h à 19h, sans tentes. Le préfet précisait dans ce courriel qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction de manifestation et demandait à l’association de lui faire part de sa réponse dans les meilleurs délais. Par un courriel du 22 septembre 2025 à 15h38, l’association DAL répondait au préfet qu’elle maintenait sa demande de déploiement de tentes, qu’elle ne pouvait localiser le lieu alternatif proposé par la préfecture et qu’ainsi elle sollicitait la délivrance du récépissé prévu à l’article L. 211-2 du code de sécurité intérieur ou à défaut un arrêté interdisant la manifestation. Aucune réponse n’a été apportée à ce courriel par la préfecture de police avant que l’association Droit au Logement Paris et environs ne saisisse le tribunal de la requête susvisée le 23 septembre à 10h42.
7. Eu égard à la teneur des échanges rappelées au point 6, le courriel des services de la préfecture de police du 22 septembre à 14h25 et l’absence de réponse au courriel de l’association du même jour à 15h38, alors que la manifestation doit se tenir à compter du 24 septembre à 11h, révèlent une décision de refus des modalités de manifester déclarées par l’association DAL, avec une proposition de modalités alternatives. Dès lors que cette décision fait grief à l’association requérante, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. La manifestation que l’association Droit au Logement Paris et environs souhaite organiser devant l’entrée du parc des expositions de la Porte de Versailles (15ème arrondissement), où se tient du 23 au 25 septembre le congrès annuel des organismes HLM, a pour but de sensibiliser le public à la question du mal-logement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des débats à l’audience portant sur les plans des lieux, que l’emplacement sur lequel l’association souhaite manifester, avec la présence de plusieurs dizaines de personnes ainsi que des tentes et un barnum, se situe sur un terre-plein situé juste devant les entrées du parc des expositions où doit se dérouler non seulement le congrès des organismes HLM mais également, aux mêmes dates, un salon du tourisme et un salon dédié aux comités sociaux et économiques auxquels sont susceptibles de participer plusieurs milliers de personnes. Ainsi, la présence de plusieurs dizaines de manifestants avec des équipements tels que des tentes ou des bâches pose un risque pour la sécurité des accès à ces bâtiments, sans que les photos produites de la journée du 23 septembre montrant une absence de monde à cet endroit ne suffisent à établir qu’il n’y aura aucune concentration ou files d’attente à certaines heures. En outre, l’emplacement proposé par la préfecture de police, qui a été précisé lors de l’audience, se situe à quelques mètres de celui souhaité par l’association DAL, dans l’axe des entrées sans gêner l’accès à celles-ci mais permettant de garantir une visibilité au rassemblement dès lors notamment qu’il constitue un point de passage depuis les arrêts de transport en commun. Par ailleurs, la présence de manifestants la nuit, souhaitée par l’association DAL avec l’utilisation de tentes, mais refusée par la préfecture de police, dans une zone isolée à proximité des voies de tramway, est susceptible de poser des problèmes de sécurité sans que les effectifs de nuit de la préfecture ne puisse en garantir la sécurité. En outre, les horaires proposés par la préfecture de police correspondent à ceux du selon des organismes HLM dont l’association veut alerter les participants.
9. Dans ces circonstances particulières, il ne peut être considéré qu’en proposant un lieu alternatif à la manifestation déclarée par l’association DAL, et en s’opposant à la présence de tentes et au maintien des manifestant la nuit, le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de manifester au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La présente requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Droit au Logement Paris et environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit au Logement Paris et environs et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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