Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2514140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512275 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1976 est entrée en France le 8 novembre 2023 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples valable jusqu’au 5 juin 2024. Elle a déposé, le 16 décembre 2023, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
D’une part, alors que Mme A… est entrée sous couvert d’un visa de court séjour pour lui permettre de venir déposer sur le territoire français sa première demande de titre de séjour, la décision en litige ne s’oppose pas au renouvellement d’un titre de séjour de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence est présumée. D’autre part, la seule circonstance qu’elle ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’attester formellement de la régularité de son séjour et l’exposant ainsi à un risque d’éloignement ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 431-15-1, alors qu’en tant que membre de famille d’un ressortissant européen, sa situation est entièrement régie par le livre II de ce code. L’article R. 233-17 de ce code ne prévoit que la remise d’une « attestation de demande » à l’étranger qui dépose sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, laquelle n’a pas à autoriser expressément le séjour de l’étranger durant l’instruction de sa demande dès lors que l’article R. 233-18 du même code prévoit que la reconnaissance du droit au séjour pour cette catégorie d’étrangers « n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour », la seule circonstance que le préfet de l’Essonne n’a pas respecté le délai de six mois pour remettre à Mme A… le titre auquel elle peut prétendre ne créant pas, par elle-même, une situation d’urgence. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, les éléments qu’elle produit relatifs aux ressources et charges de son foyer ne permettent pas de considérer que cette dernière se trouverait dans une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, y compris en tenant compte de la pension alimentaire dont s’acquitte chaque mois son époux. Par suite, en l’état de l’instruction, et ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les deux précédents référés introduits par la requérante, Mme A… ne justifie pas de ce que la décision en litige lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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