Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2206807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Institut Formation Affaires et Gestion ( IFAG ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2022, 27 février 2023, 28 mars 2023 et 15 décembre 2023, l’association Institut Formation Affaires et Gestion (IFAG), représentée par la société Euclide Consultants, mandataire fiscal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un local professionnel dépendant d’un immeuble sis 20B Jardins Boieldieu à Puteaux (92).
Elle soutient que :
— son activité de formation continue rentre dans le cadre de l’exonération prévue au II de l’article 1447 du code général des impôts ;
— en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-IFCFE-10-20-20-20, les organismes sans but lucratif, qui exercent une activité lucrative, sont assujettis à la CFE sur cette seule activité lucrative, que leur activité principale soit non lucrative ou non ; l’activité lucrative de l’association sur son site de Puteaux doit être circonscrite aux enseignements dispensés dans le cadre de la formation initiale, la formation en alternance n’étant pas lucrative.
Par des mémoires en défense des 15 novembre 2022 et 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis du 7 octobre 2021, l’administration a assigné à l’IFAG, exerçant une activité d’enseignement en affaires et gestion, un supplément de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 pour un montant de 4 472 euros. L’association, estimant qu’elle entrait dans le champ de l’exonération prévue au II de l’article 1447 du code général des impôts, a contesté cette cotisation supplémentaire par une réclamation du 28 décembre 2021, rejetée le 2 mars 2022. L’IFAG demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 23 juin 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2021 à raison de son activité de formation initiale, pour un montant total de 1 698 euros. L’IFAG a, dans son mémoire enregistré le 15 décembre 2023, pris acte de ce dégrèvement et doit, dès lors, être regardé comme ayant abandonné ses conclusions à hauteur de cette somme. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. () ». Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 72 432 €.() ".
4. En vertu de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exclues du champ de la cotisation foncière des entreprises que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. L’IFAG, qui a pour activité d’assurer des enseignements en affaires et gestion, ne conteste pas exercer son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, mais soutient, en ce qui concerne l’apprentissage en alternance, le faire dans des conditions différentes de celles de ces entreprises.
7. Si l’IFAG fait valoir que les prix qu’il pratique sont homologués par une autorité publique et seraient ainsi réputés inférieurs au prix du marché, il n’est aucunement établi, ni même allégué, que son activité répondrait à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché, en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales. D’ailleurs, en se bornant à affirmer que son enseignement s’adresse à un public très large, l’IFAG n’établit pas, par hypothèse, s’adresser à un public spécifique, au regard notamment de ses caractéristiques sociales, dès lors qu’il assure un enseignement auprès d’apprentis qui ne se distinguent pas de ceux auxquels s’adressent les organismes du secteur lucratif. Enfin, la circonstance qu’il assurerait une mission de service public, que ses formations dépendraient du ministère du travail, que son activité serait contrôlée par la direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle et serait soumise à un référentiel qualité, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse retenue par l’administration fiscale dans la mesure où les comparables retenus par le service, comme le groupe Gema Esi Business School ou l’Istec, sont également habilités à délivrer des formations en alternance Bac+3 ou Bac+5. Dans ces conditions, l’activité de formation initiale exercée par l’IFAG doit être regardée comme présentant un caractère lucratif. Par suite, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité.
8. L’IFAG n’est pas fondé à se prévaloir des documentations administratives référencées BOI-IFCFE-10-20-20-20 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’IFAG n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises restant en litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de décharge de la requête de l’IFAG à hauteur de la somme de 1 698 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Institut Formation Affaires et Gestion (IFAG) et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206807
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