Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. E… G… B… C…, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et a été signé au moyen d’un tampon encreur rendant impossible l’identification de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit à être entendu garantie par le droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa situation de vie privée et familiale sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Des pièces ont été produites le 7 octobre 2025 par le préfet de a Guyane qui ont été communiquées.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant haïtien né le 16 septembre 1997 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2019 afin de solliciter l’asile. Il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement par un jugement du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire. Libérable le 10 juillet 2023, le préfet de la Guyane l’a, par un arrêté du 4 juillet 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. D…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre suivant, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Le requérant fait valoir que l’arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d’une griffe. Si la griffe assumée par son auteur n’est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l’acte signé. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l’insu de M. D…, dont la signature aurait été détournée et usurpée. Au surplus, en l’absence d’expertise sur ce point, il ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier que l’arrêté du 4 juillet 2023 n’aurait pas été signé de la main de M. D… mais par un tampon encreur. Le moyen tiré du vice de forme ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, il expose ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. D’autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’entrée irrégulière de M. B… C… sur le territoire français, par la circonstance qu’il n’a pas qu’il constitue une menace à l’ordre public et que sa date d’entrée sur le territoire français est inconnue. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont, par suite, suffisamment motivées.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise, en l’espèce, les dispositions applicables et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France, et de la circonstance qu’il constitue un trouble à l’ordre public. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 10, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 octobre 2023, versé au dossier par le préfet de la Guyane que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, M. B… C… ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019, à l’âge de vingt-deux ans. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère chez qui il résiderait, il n’établit, ni même n’allègue, que cette dernière serait en situation régulière sur le territoire français. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le requérant a été condamné le 2 septembre 2021, soit moins de deux après son entrée sur le territoire français, à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits notamment de vol aggravé par trois circonstances et violence aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, si M. B… C… se prévaut de son insertion par le travail, il ressort des pièces produites qu’il n’a exercé une activité professionnelle qu’en détention. Ainsi, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale issu des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il représentait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet s’est fondé sur ce que M. B… C… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, et eu égard à ce qu’il a été dit au point 15, le préfet pouvait légalement considérer, pour ces motifs, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas illégales. Par suite, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes des dispositions précitées du présent jugement que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B… C… constituait une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. B… C… n’établit pas par les pièces du dossier, avoir développé une vie privée et familiale suffisamment intense et stable sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens ne peuvent, donc, qu’être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile citées par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. M. B… C… est né à Port-au-Prince, commune et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressé serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à M. B… C…, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de destination vers Haïti du préfet de la Guyane du
4 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… B… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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