Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2201816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 22 juillet 2022 et 31 janvier 2023, M. K G F, M. H G F, Mme J G F et M. L G F, représentés par Me Rault, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Sens à leur verser une somme de 5 025 761 euros au titre des préjudices subis à la suite de décès de Mme C A épouse G F ;
2°) de mettre à la charge du CH de Sens les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros chacun à M. K G F et M. H G F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts G F soutiennent que :
— en procédant, à tort, à une ostéosynthèse sur la personne de Mme C G F qui a été à l’origine de son décès, le CH de Sens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— M. K G F a subi un préjudice au titre de la perte de chance de survie de son épouse, un préjudice d’affection, un préjudice moral et un préjudice économique évalués à une somme de 1 925 761 euros ;
— M. H G F a subi un préjudice au titre de la perte de chance de survie de sa mère, un préjudice d’affection et un préjudice moral évalués à une somme de 1 900 000 euros ;
— Mme J G F a subi un préjudice d’affection et un préjudice moral évalués à une somme de 600 000 euros ;
— M. L G F a subi un préjudice d’affection et un préjudice moral évalués à une somme de 600 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022 et 2 janvier 2023, le CH de Sens, représenté par Me Boizard, demande au tribunal :
1°) de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de débours présentée par la CPAM de la Côte-d’Or ou, à défaut, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des débours ;
Le CH de Sens soutient que :
— le taux de chance de survie de la défunte aurait été de 50 % en l’absence d’opération chirurgicale ;
— le montant de sa condamnation doit être minoré à hauteur de 10 000 euros pour l’époux de la défunte, de 5 000 euros pour son fils et de 3 000 euros pour chacun des petits-enfants de cette dernière ;
— à défaut de produire des justificatifs, la CPAM de la Côte-d’Or doit être déboutée de sa demande et, à titre subsidiaire, le montant du remboursement dû doit être minoré de 50 %.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la CPAM de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le CH de Sens à lui verser une somme de 1 512,23 euros au titre de la prise en charge hospitalière de Mme C G F ainsi qu’une somme de 504,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Rault, représentant les consorts G F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2019, Mme C G F a été admise aux urgences du centre hospitalier de Sens pour une douleur au genou droit après avoir chuté dans son jardin. Une fracture tibiale proximale à droite a été diagnostiquée. L’intéressée a été transférée le même jour au service de chirurgie, orthopédie et traumatologie pour subir une ostéosynthèse le lendemain à 18h30. Mme G F est décédée à 21h25 le 2 octobre 2019. Estimant que son épouse avait été victime d’une faute médicale, M. K G F a alors demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1903457 du 9 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 28 octobre 2021. La demande indemnitaire que M. K G F, M. H G F -le fils de la défunte -et J C M G F et L G F -ses petits-enfants- ont présentée le 23 février 2022 a été implicitement rejetée. Les requérants demandent la condamnation du CH de Sens à réparer les différents préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Sens :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, rendu le 28 octobre 2021, qu’à la suite d’une chute dans son jardin survenue dans la matinée du 1er octobre 2019, Mme G F a été admise le même jour, au service des urgences du CH de Sens au sein duquel une « fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia droit » a été diagnostiquée. L’intéressée a alors été transférée dans le service de chirurgie orthopédique en vue de la réalisation d’une intervention chirurgicale consistant à réaliser une ostéosynthèse par plaque vissée. L’opération conduite par le docteur B s’est déroulée le 2 octobre 2019 entre 18h41 et 20h09. Le décès de la patiente a ensuite été prononcé à 21h25, après une vaine tentative de réanimation initiée à 20h15.
4. D’une part, l’expert souligne qu’au regard de la radiographie du tibia péroné droit de Mme G F, qui révèle l’absence de fracture articulaire et une seule discrète fissure, l’intervention subie par l’intéressée le 2 octobre 2019 n’était pas requise, alors même qu’elle était atteinte de fibromyalgie antérieure, et que la pose d’une attelle pendant trente jours avec un traitement anticoagulant était en l’espèce suffisante. L’expert précise également que, lors de son admission aux urgences, alors que Mme G F suivait un traitement lié à une hypertension artérielle, son groupe sanguin ne lui a pas été demandé, aucune radio du thorax n’a été réalisée, l’heure d’injection des anticoagulants n’a pas été précisée et la cause de la chute de l’intéressée dans son jardin n’a pas été recherchée. En pratiquant une intervention chirurgicale inutile sans l’assortir de l’intégralité des examens préalables requis, le CH de Sens a ainsi commis une faute.
5. D’autre part, l’expert a relevé qu’en l’absence d’enregistrement des tracés en fin d’intervention chirurgicale, de compte-rendu de l’anesthésiste après un accident grave et d’intervention d’autopsie médico-légale, la cause médicale exacte du décès de la patiente ne peut pas être identifiée et le diagnostic présumé du centre hospitalier de la survenue d’une embolie pulmonaire ne peut pas être vérifié. L’absence de détermination de la cause exacte du décès de la patiente résulte ainsi des propres carences du centre hospitalier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’état de santé de la patiente s’est fortement dégradé dès la fin de son intervention chirurgicale et qu’elle est décédée alors qu’elle était encore dans le bloc opératoire. Dans ces conditions, alors que l’état de santé préexistant de la victime tel qu’il résulte des connaissances recueillies par le CH de Sens ne laissait pas présager un quelconque incident mortel, l’intervention chirurgicale subie par Mme G F doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant la cause exclusive de son décès.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l’intervention chirurgicale subie à tort par Mme G F doit être regardée comme étant la cause exclusive de son décès. Le CH de Sens n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’intervention chirurgicale n’est responsable qu’à hauteur de 50 % du décès de Mme G F.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice patrimonial :
8. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus.
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des avis d’imposition et de l’attestation de la caisse d’assurance du 6 février 2020, que M. K G F percevait en 2018 un revenu net de 31 508 euros tandis que sa conjointe percevait 19 934 euros. Compte tenu de la part d’autoconsommation de la défunte qui peut être, dans les circonstances de l’espèce, évaluée à 50 %, soit 25 721 euros [(19 934+31 508) / 2], la part des revenus du ménage disponible pour l’époux s’élevait à la somme de 25 721 euros. Au regard des revenus dont il dispose, M. K G F n’établit donc pas avoir subi un préjudice économique à ce titre. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
10. En premier lieu, compte tenu des liens unissant les requérants avec la victime, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation en l’évaluant à une somme de 25 000 euros pour le conjoint survivant, 5 000 euros pour le fils de la défunte et 3 000 euros pour chacun des petits-enfants de cette dernière.
11. En deuxième lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu des modalités particulièrement insoutenables de l’annonce du décès de Mme C G F à son conjoint, par message vocal laissé par mégarde, il y a lieu d’évaluer la souffrance morale rencontrée par M. K G F à une somme de 5 000 euros. En revanche, le fils et les petits-enfants de la défunte, qui n’ont pas eu une connaissance du décès de celle-ci selon ces modalités, ne peuvent pas être regardés comme ayant subi un tel préjudice.
12. En dernier lieu, la « perte de chance de survie », qui vise à déterminer la fraction du dommage corporel en fonction de l’ampleur de la chance perdue, n’est pas un préjudice indemnisable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Sens doit être condamné à verser une somme de 30 000 euros à M. K G F, une somme de 5 000 euros à M. H K F, une somme de 3 000 euros à Mme J G F et une somme de 3 000 euros à M. L G F.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
En ce qui concerne les débours :
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil le 5 octobre 2022, laquelle précise la nature et les dates des prestations versées pour le compte de Mme G F imputables à l’intervention chirurgicale fautive et n’exige pas la production de pièces justificatives supplémentaire, que les frais d’hospitalisation de l’intéressée le 2 octobre 2019 s’élèvent à une somme de 1 512,23 euros. Le montant de la réparation que doit assurer le CH de Sens s’élève ainsi à 1 512,23 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 504,08 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Côte-d’Or est fondée à demander la condamnation du CH de Sens à lui verser une somme de 1 512,23 euros au titre de ses débours et une somme de 504,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
17. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros TTC par une ordonnance du 9 novembre 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, à la charge du CH de Sens.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Sens une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le CH de Sens est condamné à verser à M. K G F la somme de 30 000 euros.
Article 2 : Le CH de Sens est condamné à verser à M. H G F la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le CH de Sens est condamné à verser à Mme J G F la somme de 3 000 euros.
Article 4 : Le CH de Sens est condamné à verser à M. L G F la somme de 3 000 euros.
Article 5 : Le CH de Sens est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 1 512,23 euros ainsi que la somme de 504,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont définitivement mis à la charge du CH de Sens.
Article 7 : Le CH de Sens versera à MM. et à Mme G F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. K G F, à M. I F, à Mme J C M G F, à M. L G F, au centre hospitalier de Sens et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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