Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 27 mars 2024, n° 2304559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Franck Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête ;
2°) de constater la violation manifeste par l’administration de l’obligation d’information ;
3°) de constater l’absence de réalité de l’infraction en date du 1er juin 2020 ;
4°) de déclarer illégale et en conséquence d’annuler la décision ministérielle 48SI ;
5°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés s’agissant de l’infraction du 1er juin 2020 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle n’a pas reçu l’information préalable lors de l’infraction du 1er juin 2020 ;
— que la production d’une attestation de paiement est insuffisante pour affirmer qu’elle a reçu l’information préalable lors de l’infraction du 1er juin 2020 ;
— que la réalité de l’infraction du 1er juin 2020 n’est pas établie dès lors qu’elle n’a pas payé l’amende relative ;
— que la réalité de l’infraction du 1er juin 2020 n’est pas établie dès lors qu’elle a réalisé une réclamation contentieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 27 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Elle a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48SI » datant du 28 juin 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. La requérante demande ainsi l’annulation de cette décision.
Sur le défaut d’information préalable :
2. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B produit par l’administration, que l’infraction commise le 1er juin 2020 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de contrôle automatisé » et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B et de l’attestation de paiement établie par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé que l’infraction commise le 1er juin 2020, constatée au moyen d’un radar automatique a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire et à l’encaissement du paiement correspondant. Mme B allègue que le paiement de l’amende correspondant à cette infraction résulterait d’un recouvrement forcé. Elle produit en ce sens la mention « OPP.ADM.EMP » apposée sur le bordereau de situation des amendes et contraventions la concernant. Cet élément révèle ainsi une situation de recouvrement forcé s’agissant de cette amende. Or le ministre n’établit pas que l’intéressée a reçu préalablement au recouvrement de l’amende l’avis comportant les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre n’apporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information concernant cette infraction. Par suite, le retrait de point litigieux ne peut être regardé comme intervenu à la suite de procédure régulière. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le paiement de l’infraction du 1er juin 2020 est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 223-3 du code de la route.
4. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision de retrait de deux points relative à l’infraction du 1er juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 3 février 2022 :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Le présent jugement annulant la décision prise consécutivement à l’infraction commises le 1er juin 2020 portant retrait de deux points, le solde rattaché au permis de conduire de Mme B à la date du 28 juin 2023 était positif. Il suit de là que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision 48SI.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 1er juin 2020.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme B demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de deux points prises consécutivement à l’infraction commise le 1er juin 2020 et la décision référencée « 48SI » sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de cette infraction dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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