Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 5 févr. 2026, n° 2214526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A… E… et Mme D… E…, représentés par Me Tordjman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a mis à leur charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 4 023,15 euros pour les périodes du 1er mars au 30 avril 2019, du 1er août au 31 octobre 2019 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2021, ainsi que la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le recours qu’ils ont exercé à l’encontre de la décision du 7 juin 2022 a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
la créance dont le remboursement leur est demandé est en partie prescrite dès lors que le délai de deux ans imparti à l’organisme payeur pour agir en répétition de l’indu est expiré pour une part de la créance en l’absence de preuve de manœuvres frauduleuses de leur part ;
la créance en litige n’est pas fondée, dès lors qu’ils ont été présents sur le territoire français a minima huit mois par an au cours des trois années 2019, 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la CAF de Maine-et-Loire au rejet de la requête, et demande au tribunal de condamner M. et Mme E… à lui verser la somme de 4 023,15 euros correspondant à la créance en litige.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
A cette occasion, Mme Gibson-Théry a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de Maine-et-Loire et tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 023,15 euros, dès lors qu’une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Mme Gibson-Théry a également relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 16 juin 2022, à laquelle s’est entièrement substituée la décision du 7 septembre 2022 ayant rejeté le recours administratif préalable des requérants.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… et Mme D… E…, allocataires de l’APL au titre du logement qu’ils occupent à Angers (Maine-et-Loire), ont fait l’objet d’un contrôle par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, le 3 décembre 2019, dont le compte-rendu établi le 27 janvier 2020 et transmis à la CAF de Maine-et-Loire retient que M. E… n’a pas respecté la condition de résidence à laquelle le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonné, entre 2013 et 2017 puis en 2019. Par un courrier du 10 août 2021 et une relance du 29 novembre 2021, la CAF de Maine-et-Loire a sollicité des requérants, entre autres, la copie intégrale de leur passeport. Elle a entrepris de contrôler la situation de M. et Mme E… au titre des années 2019 à 2021, et en a conclu, par un rapport du 7 mars 2022, que M. E… avait été absent 161 jours du territoire français en 2019. Le versement de l’APL des requérants a été suspendu à compter du mois de janvier 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, la CAF de Maine-et-Loire a notifié à M. et Mme E… un indu d’APL de 4 023,15 euros au titre des périodes du 1er mars au 30 avril 2019, du 1er août au 31 octobre 2019 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2021. Les requérants ont contesté auprès de la directrice de la CAF cette décision par un courrier du 25 juin 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, la directrice de la CAF a rejeté leur recours. Par leur requête, M. et Mme E… demandent l’annulation des décisions du 16 juin 2022 et du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixés par voie réglementaire » et aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Dès lors, la décision du 7 septembre 2022 prise par la directrice de la CAF de Maine-et-Loire ayant rejeté le recours exercé par les requérants à l’encontre de la décision du 16 juin 2022 s’est entièrement substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2022 sont irrecevables et les moyens soulevés à son encontre inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2022 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, gestionnaire litiges et créances de la direction comptable et financière de la CAF de Maine-et-Loire, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par une délégation du 1er octobre 2021 de la directrice de la caisse, laquelle n’est soumise à aucune formalité particulière de publication. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d’être remplie qu’en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée.
Il résulte de l’instruction que s’agissant de l’année 2019, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont été absents que 56 jours du 14 août au 10 octobre 2019, ils se bornent à produire, pour la période en litige de mars avril 2019, des justificatifs de prise de rendez-vous médicaux pour le 4 mars 2019 et le 25 avril 2019, sans élément probant quant à leur présence à ses consultations, les autres documents concernant d’autres dates de l’année, en dehors de cette période. Ces éléments ne permettent ainsi pas de remettre en question les conclusions du rapport d’enquête établi par la CARSAT faisant foi jusqu’à preuve contraire, et qui reposent sur le contrôle poussé de documents notamment des relevés bancaires, une enquête de voisinage et les déclarations de M. E…, qui a, d’après le contrôleur, mentionné qu’il partait « cinq mois maximum au Maroc » en pensant « ne pas voir dépassé six mois », excédant ainsi largement les quatre mois d’absence du territoire pour pouvoir bénéficier de l’APL au titre des périodes en litige. En outre, s’agissant de l’année 2020, si les requérants soutiennent avoir été bloqués en France en raison du confinement, ils se bornent à produire des éléments médicaux établissant leur présence le 20 février 2020 et entre le 4 août 2020 et la fin de l’année, sans pouvoir justifier de leur présence sur le territoire entre ces deux dates, alors que la consultation de leurs relevés bancaires ne fait apparaître aucune opération pour la période allant des mois de février à août 2020, à la différence des autres mois de l’année.
Toutefois, s’agissant de l’année 2021, la CAF de Maine-et-Loire se borne à faire valoir que M. et Mme E… n’établissent pas leur présence pendant plus de huit mois sur l’année, sans apporter le moindre élément de nature à établir qu’ils auraient résidé à l’étranger au cours de l’année 2021. Il résulte, en outre, de l’instruction que les documents médicaux produits permettent de démontrer, par la régularité et la fréquence des rendez-vous médicaux auxquels ils ont assisté, dont au moins un rendez-vous par mois sauf en décembre 2021, que les requérants étaient suffisamment présents pour que leur logement situé à Angers puisse être regardé comme leur résidence principale au sens de la réglementation applicable. A cet égard, l’abstention de réponse des requérants aux demandes d’information de la CAF et la circonstance qu’ils n’ont pu produire leur passeport valable sur l’année 2021 ni les éventuelles preuves de transport sont sans incidence. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à obtenir la réduction du montant de l’indu aux périodes allant du 1er mars au 30 avril 2019, du 1er août au 31 octobre 2019 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Il résulte de l’instruction que les requérants, qui n’établissent pas que les conclusions de l’enquête menée par la CARSAT seraient erronées, n’ont jamais déclaré leurs voyages au Maroc, alors qu’ils ne pouvaient ignorer, compte tenu de la présentation de la déclaration trimestrielle de ressources, qui invite explicitement les allocataires à faire état de leurs changements de situation personnelle, qu’ils devaient informer la CAF de leurs séjours à l’étranger. Dans ces conditions, eu égard notamment à leur caractère répété sur une période de plus de vingt-quatre mois, les omissions qui sont reprochées aux requérants caractérisent de fausses déclarations, de nature à faire obstacle à ce qu’ils puissent utilement se prévaloir du caractère biennal de la prescription instituée par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, l’action en recouvrement de l’indu de la CAF était soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. A la date de la notification de sa décision d’indu, le 16 juin 2022, l’action de la CAF qui portait sur la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2021, n’était donc pas prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indu de 4 023,15 euros mis à la charge de M. et Mme E… pour les périodes du 1er mars au 30 avril 2019, du 1er août au 31 octobre 2019 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 doit être diminué du montant correspondant à l’indu de l’année 2021.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de Maine-et-Loire :
En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indûment versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de condamner les requérants à verser à la CAF de Maine-et-Loire la somme de 4 023,15 euros correspondant à l’indu d’APL en litige. Les conclusions reconventionnelles de la CAF de Maine-et-Loire sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la CAF de Maine-et-Loire agissant en son nom, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de ramener le montant de l’indu d’APL mis à la charge de M. E… et Mme E… à la somme correspondant à leurs seules absences du territoire français au titre des années 2019 et 2020, à l’exclusion de l’année 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme E… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, Mme D… E… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à Me Tordjman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLe greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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