Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501108 les 8 avril, 19 et 20 mai 2025, M. C B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement caractérisait une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne demandant pas un complément d’information des mentions du TAJ en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il ne ressort pas de la procédure que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu le motif tenant à la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement caractérisait une menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement caractérisait une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne demandant pas un complément d’information des mentions du TAJ en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Des observations ont été produites le 14 mai 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube le 12 mai 2025 en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas produit.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501404 le 5 mai 2025, M. C B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Mechri, représentant M. B, qui soutient en outre qu’il a fait l’objet d’une entrée régulière en 2013, que sa demande de changement de statut a été refusée mais qu’il n’a jamais fait l’objet d’une OQTF précédemment ; il a signé un CDI en 2020 et sera en mesure de produire par une note en délibéré ses fiches de paie ; il est locataire de son logement à Troyes où il vit avec sa famille ; les documents concernant son passeport et son entrée régulière n’ont pas été transmis du service de police à la préfecture ; les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier quant à son entrée irrégulière, il a présenté le visa aux services de police ; sur la menace à l’ordre public, il n’est pas établi de l’habilitation à consulter le TAJ et il n’est pas possible de déterminer les suites judiciaires données à l’interpellation ; sur le refus de départ volontaire, il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; il a sa vie privée et familiale en France, il travaille et paie ses impôts ; ses enfants sont scolarisés depuis plus de trois ans ; sur l’interdiction de retour, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement ; travaillant en région parisienne, la mesure d’assignation fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ; la mesure méconnait la liberté fondamentale de son droit au travail.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1981 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 avril 2013. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier de 2013 à 2016. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par arrêté du 29 avril 2025, M. B a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département de l’Aube. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une présence continue en France depuis 2013, dont une partie en situation régulière en qualité de salarié, ayant bénéficié d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » de 2013 à 2016. Il a signé un contrat à durée indéterminée en 2020 en tant que plombier et travaille depuis cinq ans pour la même entreprise, démontrant ainsi une insertion professionnelle significative. M. B dispose de son propre logement à Troyes dont il est locataire comme il l’établit par la production d’un bail. En outre, son épouse et ses deux filles nées en 2006 et 2010 l’ont rejoint en France il y a trois ans. L’intéressé justifie de leur scolarité depuis l’année scolaire 2022/2023. En dépit de ce que son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière en France, il ressort de ces éléments que M. B doit être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que de celle du 29 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il n’y a pas lieu, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dès lors que les arrêtés en litige ont été annulés par le présent jugement et eu égard à la nature des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 24 mars et 29 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L 761 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mechri et au préfet de l’Aube.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501108, 2501404
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