Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2508820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a, d’une part, rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait, en tant qu’elle ne mentionne pas qu’il était en attente de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission au séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est entré régulièrement sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, de son insertion scolaire et professionnelle et de son insertion dans la société française ;
elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de ses liens sur le territoire français et de son absence d’attaches essentielles en Côte d’Ivoire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 14 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par M. A… le 22 aout 2025.
Par une décision du 19 septembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Da Costa Cruz pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 2004, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation des deux arrêtés du 25 août 2023 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre, d’une part, une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 19 septembre 2025 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre définitif. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date des arrêtés attaqués : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable à la date des arrêtés attaqués : « (…) II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Et aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…) ».
Les arrêtés du 25 aout 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui comportent l’indication des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A… le 25 aout 2023 à 14 heures 03.
M. A… a formé le 23 décembre 2024 un recours gracieux contre ces arrêtés. Contrairement à ce qu’il soutient, son recours gracieux n’est pas une demande d’abrogation des arrêté litigieux dès lors qu’il n’a pas fait valoir, à l’appui de son recours gracieux, des circonstances de fait ou de droit nouvelles, rendant illégaux ces arrêtés.
Ainsi, à défaut de recours contentieux introduit dans le délai de recours de quarante-huit heures à compter de leur notification, les arrêtés contestés du 25 aout 2023 sont devenus définitifs.
Dès lors, d’une part, que l’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant à son retrait ou à son abrogation n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux et, d’autre part, que le délai de quarante-huit heures pour introduire une requête en annulation n’est susceptible d’aucune prolongation en application des dispositions précitées de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, le recours gracieux adressé par M. A… le 23 décembre 2024 au préfet de police n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l’encontre des arrêtés attaqués.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, introduite le 31 mars 2025, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Da Costa Cruz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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