Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 janv. 2024, n° 2400538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Mes Gandin et viegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du 7 septembre 2023 portant exclusion de fait du centre de formation et d’apprentissage (CFA) Purple Campus Occitanie et la décision du directeur de l’établissement du 18 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux,
2°) d’annuler la décision du CFA du 18 octobre 2023 portant avertissement pour absences injustifiées,
3°) d’enjoindre au CFA de l’autoriser à reprendre ses cours sans retirer son foulard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) de condamner le CFA à lui verser les sommes de 1 774,08 et 5 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral,
5°) de mettre à la charge du CFA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre de formation et d’apprentissage (CFA) « Purple Campus Occitanie » est une association loi de 1901 et, par suite, une personne morale de droit privé. Si ce CFA participe au service public de l’enseignement, les décisions prises par une personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par l’établissement à l’égard de ses usagers ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B tendant à l’annulation de décisions relevant du pouvoir disciplinaire du CFA, ainsi que les conséquences indemnitaires pouvant en résulter, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 31 janvier 2024.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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