Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 6 mai 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présent des garanties suffisantes de représentation, ayant une adresse stable, puisqu’étant hébergé chez sa compagne et n’ayant jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- l’annulation de cette décision entraîne, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de Me Kao, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. B… n’a jamais reçu de décision à la suite de sa demande de titre de séjour déposée en 2025, que le motif tiré de la menace à l’ordre public n’est pas fondé dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il a perdu ses documents de voyage ;
- et de M. B…, qui soutient être présent en France depuis 2009, vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis douze ans, avoir été hébergé de 2020 à 2025 par l’association « Les Compagnons du Partage » au sein de laquelle il réalisait des activités rémunérées de tri et de vente de vêtements et avoir travaillé auparavant clandestinement depuis son entrée en France.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 10 heures 20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kao a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 2 mars 1981, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 avril 2026, notifié le 2 mai suivant, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 mai 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mai 2026.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 7 mai 2026 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, de la préfète du Loiret, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », comprenant notamment « tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 dont la préfète a fait application. Elle indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. B… – en ce qui concerne notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, l’ancienneté de sa présence sur le territoire et sa situation familiale – sur lesquelles elle s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. S’agissant plus particulièrement de la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans, la préfète a retenu que, si l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci ne justifiait ni d’une ancienneté de présence ni d’une vie familiale ou amicale sur le territoire français et constitue une menace pour l’ordre public, après avoir expressément mentionné sa condamnation, le 17 décembre 2025, à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret doit être regardée comme s’étant fondée sur les dispositions des 1°), 3°) et 5°) précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Il est constant que le requérant a fait l’objet d’une condamnation, ainsi qu’il a été dit au point 3, à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Si les faits sont assez graves et récents, ils restent isolés, le requérant, qui se prévaut d’une présence en France depuis 2009, n’ayant fait l’objet d’aucune autre condamnation. Son comportement ne peut ainsi être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. La préfète, comme le soutient le requérant, ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par ailleurs, si la préfète se prévaut d’une décision de refus de tire de séjour prise le 4 mars 2026 à la suite d’une demande de l’intéressé déposée le 25 juin 2025, elle ne l’a pas produit alors que le requérant en conteste l’existence. La préfète ne pouvait donc pas non plus fonder l’obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de l’article L. 611-1. Toutefois, elle a pu valablement se fonder sur le 1° du même article dès lors qu’il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La préfète pouvait ainsi se fonder sur le seul 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, si le requérant soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme A… C…, depuis douze ans, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune pièce probante, se bornant à produire une attestation de Mme A… C… qui déclare l’héberger depuis le 2 mai 2026. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’il a travaillé au sein de l’association « Les Compagnons du Partage » à compter de 2020, il ne justifie cependant pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière alors qu’il se prévaut d’une présence en France depuis quinze en France – ce dont il ne justifie pas non plus. Au surplus, s’il fait valoir qu’une sœur réside en France de manière régulière, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il n’est pas avéré que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public et il n’est pas contesté qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 25 juin 2025. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 11 mars 2026 qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il est constant qu’il ne présente pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité et il ne justifie pas d’une résidence stable, soutenant sans l’établir qu’il vit en concubinage depuis douze ans avec une ressortissante française qui s’est bornée à attester l’héberger depuis le 2 mai 2026. Pour ces seuls motifs, la préfète du Loiret pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Si le requérant se prévaut d’une présence en France depuis 2009, il ne l’établit pas et ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ni d’aucun autre lien particulier. Ainsi, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B… – qui ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée – une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 6 et 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision d’interdiction de retour contestée emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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