Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2213777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France travail, a refusé de lui verser la rémunération de formation Pôle emploi pour la période du 1er au 25 septembre 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que c’est à tort que Pôle emploi ne lui a pas versé la totalité de sa RFPE pour la période du 1er au 25 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la directrice régionale de France travail des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— les observations de M. C ;
— les observations du représentant de France Travail Pays de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, demandeur d’emploi, a obtenu le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) dans le cadre du suivi d’une formation « management transversal », du 23 mars 2022 au 31 janvier 2023. Informé, par le centre de formation, de l’inassiduité de M. C, absent des cours du 1er au 25 septembre 2022, Pôle emploi a, pour cette période, suspendu le versement de la RFPE, puis, par une décision du 10 octobre 2022, a refusé de la lui verser. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. En vertu de l’article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur les mesures destinées « à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention » pluriannuelle conclue entre l’Etat, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et Pôle emploi. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2021-51 du 13 juillet 2021, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2021-55 du 22 juillet 2021 : « Une rémunération peut être versée dans les conditions définies par la présente délibération aux demandeurs d’emploi inscrits, afin de leur assurer un revenu pendant toute la durée de leur participation à une action de formation professionnelle. ». Aux termes de l’article 4 de cette même délibération : « La rémunération est versée mensuellement à terme échu, dès la première heure, pendant la durée de la formation, sous réserve de l’assiduité du stagiaire dans le suivi de la formation ». () / En cas d’interruption de la formation pendant plus de 15 jours consécutifs, le versement de la rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE) est suspendu. « . L’instruction 2021-38 du 7 octobre 2021 encadrant la rémunération des formations Pôle emploi, applicable au présent litige : () / Le code du travail prévoit une liste exhaustive de motifs permettant de justifier une absence à une formation (article L.3142-1 du C. trav.) avec un maintien de la rémunération. Le demandeur d’emploi a droit, sur justificatifs, à des congés pour évènements familiaux qui n’entrainent pas de réduction de la rémunération. Il peut également arguer de motifs légitimes pour justifier son absence. / Pour les absences non légitimes, non justifiées, le montant de la RFPE est versé au DE au prorata de son temps de présence. ( ). ».
3. Il résulte de l’instruction que Pôle emploi a, par un courrier du 22 mars 2022, autorisé M. C à suivre les cours de la formation « management transversal » du 23 mars 2022 au 31 janvier 2023, auprès de l’organisme « Carrières et conseil » et lui a attribué à ce titre, par une décision du 7 avril 2022, la RFPE, à hauteur de 1 501, 53 euros pour un mois complet de formation, dont le versement a été conditionné, notamment, à son assiduité. M. C, absent, comme il l’a été dit au point 1, de cette formation du 1er au 25 septembre 2022, n’a ni justifié d’un motif légitime auprès du centre de formation, ni présenté à Pôle emploi, qui l’a sollicité à deux reprises, les justificatifs de ses absences. Il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément circonstancié de nature à les expliquer, se bornant à invoquer son incompréhension face à cette situation et à soutenir, sans l’établir, qu’il a convenu d’une solution avec le centre de formation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que Pôle emploi a refusé de lui verser la RFPE pour la période du 1er au 25 septembre 2022, les circonstances qu’il se trouve dans une situation précaire et dispose du statut de travailleur handicapé étant, à cet égard, sans incidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France travail Pays de La Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°221377
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