Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2222324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société Sneha, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 22 560 euros et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 4 618 euros ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem ;
— la contribution forfaitaire est contraire à la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits s’agissant de la situation de M. A ;
— elle pensait que MM. Singh et Kanagalingam possédaient un titre de séjour leur permettant de travailler ;
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2023.
Par courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 10 juin 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sneha exerce une activité d’épicerie indienne et asiatique sous l’enseigne « VT Cash et Carry » 11, rue Cail dans le 10ème arrondissement de Paris. Le 11 janvier 2022, lors d’un contrôle effectué dans l’établissement, les services de police ont constaté que trois salariés étaient démunis d’un titre les autorisant à travailler et que deux salariés étaient démunis d’un titre les autorisant à séjourner sur le territoire national. Par courrier recommandé du 29 mars 2022, à la suite de la transmission du procès-verbal établi le 11 janvier 2022 par les services de police de Paris constatant une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué à la société Sneha qu’elle envisageait de mettre à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger en situation irrégulière et une contribution spéciale et l’a invitée à faire valoir sous quinze jours ses observations. La société a présenté des observations écrites par courrier du 7 avril 2022. Par décision du 10 juin 2022, l’OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 22 560 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 4 618 euros. La société Sneha a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 11 juillet 2022 et, par courrier du 31 août 2022, le directeur général de l’OFII a rejeté ce recours. Par la présente requête, la société Sneha demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que la décharge des contributions mises à sa charge.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Sneha, dirigées formellement contre la seule décision du 31 août 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale en date du 10 juin 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
6. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
7. Compte tenu ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 10 juin 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société Sneha une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 4 618 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux et de prononcer la décharge de cette même somme à laquelle la société Sneha a été assujettie.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. () ». En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que cet article s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, en raison de son absence de motivation, est inopérant. En tout état de cause, la décision du directeur général de l’OFII du 10 juin 2022 mentionne les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la sanction infligée à la société Sneha pour l’emploi irrégulier de ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, dont les noms figurent en annexe de la décision. Elle indique que la sanction s’appuie sur la transmission du procès-verbal établi le 11 janvier 2022 par les services de police de Paris et précise le montant de la somme due. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. » Le principe « non bis in idem » posé par ces stipulations ne concerne que l’impossibilité de poursuivre et condamner pénalement une personne à raison des mêmes faits ayant donné lieu à un jugement d’acquittement ou de condamnation pénale définitive. Ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité de cumuler une sanction pénale avec une sanction administrative telle que celle instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, la société Sneha ne peut utilement se prévaloir de ce principe pour contester le bien-fondé de la contribution spéciale mise à sa charge.
10. En troisième lieu, la société Sneha soutient que la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle des faits s’agissant de la situation de M. A. Elle fait valoir que ce dernier a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 novembre 2021 et qu’il était donc autorisé à travailler en France. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 11 janvier 2022, que, lors de son embauche, le 4 novembre 2021, il n’était titulaire que d’une attestation de demande d’asile ne l’autorisant pas à travailler. Par suite, la société requérante n’établit pas l’erreur de fait alléguée.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En l’espèce, la société requérante ne justifie pas avoir respecté les obligations découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, elle ne peut utilement invoquer, s’agissant de la situation de MM. Singh et Kanagalingam, ni l’absence d’élément intentionnel des manquements lui étant reprochés ni sa prétendue bonne foi.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la société requérante ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision portant rejet de son recours gracieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sneha est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022 en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 4 618 euros et, celle, dans la même mesure, de la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décharge de cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la société Sneha sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 10 juin et 31 août 2022 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société Sneha la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière.
Article 2 : La société Sneha est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière mise à sa charge à hauteur de
4 618 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sneha et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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