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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois.
M. C soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et assignation à résidence sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles ont été prises en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, a été interpellé le 20 janvier 2025 par les autorités espagnoles et remis aux services de la police aux frontières du Perthus dans les
Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, lui fait interdiction de retour sur le territoire français et l’assigne à résidence.
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui fondent l’ensemble des décisions qu’il comporte. A cet égard, il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état du parcours migratoire et de la situation personnelle de l’intéressé, lequel a indiqué être célibataire, sans charge de famille, et demeurait chez un cousin à Paris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C, qui se borne à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les autorités françaises à la suite de son interpellation à la frontière franco-espagnole, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, si M. C, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille, soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, si M. C soutient vivre en France depuis plusieurs années où il disposerait de toutes ses attaches sociales et professionnelles, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que l’intéressé, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille, a indiqué avoir quitté l’Egypte, où résident les membres de sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie, en avril 2023, et n’être arrivé en France que le 6 mai 2023, depuis la Lituanie. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé demeurerait chez un cousin dans le 10ème arrondissement de Paris, cette seule circonstance ne saurait suffire à le regarder comme disposant du centre de ces attaches privées et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
La présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
S. Hallot
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502319/4-
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