Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2401106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant trois mois sur la demande présentée par Mme C… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Cugnaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) des Trois Homards un permis de construire deux immeubles d’habitation de vingt-six logements, après démolition de trois bâtiments préexistants, sur un terrain situé 1 boulevard Maurens et 44 rue de la Vieille Eglise ainsi que de l’arrêté modificatif du 30 août 2023 et la décision du 22 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ces arrêtés, pour permettre à ladite société de régulariser les vices tenant à la méconnaissance des articles UA2, UA6 et UA10 du règlement du plan local d’urbanisme de Cugnaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Cugnaux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices entachant le permis de construire initial du 29 août 2023 ont été régularisés par un permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2025.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Verdejo, représentant les requérants, et de Me Weigel, représentant la commune de Cugnaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2023, le maire de Cugnaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) des Trois Homards un permis de construire deux immeubles d’habitation de vingt-six logements, après démolition de trois bâtiments préexistants, sur des parcelles cadastrées section BR n°s 175, 176, 177 et 178 situées 1 boulevard Maurens et 44 rue de la Vieille Eglise. Par un arrêté du lendemain, il a modifié une erreur dans la dénomination du bénéficiaire dudit permis. Mme D… C…, Mme B… A… et M. E…, riverains du projet, ont formé un recours gracieux contre ce permis, qui a été expressément rejeté le 22 décembre 2023. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme C… et autres tendant à l’annulation de ces décisions et enjoint à la SCCV des Trois Homards de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux. La commune de Cugnaux a transmis au tribunal, le 7 juillet 2025, le permis de construire modificatif qui a été délivré, le 23 juin 2025, à la SCCV des Trois Homards.
Sur la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cugnaux relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans sa version applicable à la date de la mesure de régularisation : « (…) 4. Au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, toute opération d’aménagement ou de construction de plus de 500 m² de surface de plancher à usage d’habitat devra affecter un minimum de : / • 35% de la surface de plancher du programme de logements et / • 35% du nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur), à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’État avec les variétés des formes de financement. (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles que modifiées par la mise en compatibilité du PLU avec le projet Technocampus Hydrogène Occitanie approuvée par une délibération du 4 avril 2024, que, désormais, les opérations d’aménagement de plus de 500 m² de surface de plancher à usage d’habitat doivent affecter notamment un minimum de 35% du nombre de logements à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat avec les variétés des formes de financement, sans toutefois préciser les types de financement.
5. En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis modificatif que le projet prévoit dix logements locatifs sociaux bénéficiant de différentes formes de financement. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 2 du règlement du PLU a été régularisé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1 – Le long des voies ou des sections repérées au document graphique par une légende spécifique (voie et section), toute construction doit être implantée pour tous ses niveaux, à l’alignement des voies et des emprises publiques. / Toutefois, des décrochements ou retraits peuvent être admis ou imposés, sans excéder 5 mètres par rapport à l’alignement, pour des raisons liées à la conception du tissu urbain, notamment pour permettre une continuité avec une construction immédiatement voisine déjà existante, ou lorsque cette implantation apporte une amélioration au paysage urbain. (…) / 3 – Le long des autres voies existantes ou futures, toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de la limite d’emprise. (…) ».
7. D’une part, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis modificatif que la partie du bâtiment projeté donnant sur le boulevard de Maurens est située à au moins trois mètres de l’arc de cercle que décrit l’emplacement réservé n° 9 pour l’aménagement d’un carrefour à l’intersection du boulevard de Maurens et de la rue de la Vieille Eglise et qui correspond à la limite d’emprise d’une voie publique future, conformément aux dispositions précitées du point 3 de l’article UA 6. D’autre part, si la partie sud-est du bâtiment n’est pas implantée à l’alignement de la rue de la Vieille Eglise, repérée au document graphique par une légende spécifique, les dispositions précitées du point 1 de l’article UA 6, telles que modifiées par la délibération du 4 avril 2024, permettent désormais de déroger à cette règle d’implantation à l’alignement des voies publiques repérées au document graphique, dans la limite de 5 mètres par rapport à l’alignement, pour des raisons liées à la conception du tissu urbain ou lorsque cette implantation apporte une amélioration au paysage urbain. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment projeté donnant sur la rue de la Vieille Eglise est située à une distance variant de 1,93 à 2,12 mètres de l’alignement de la rue afin de permettre une continuité avec la maison immédiatement voisine et ainsi tenir compte du tissu urbain. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du PLU a été régularisé.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du PLU de Cugnaux : « (…) Le long des voies avec prescriptions signalées au document graphique par une légende spécifique (…), la hauteur des constructions est comprise entre 6 mètres minimum et 12 mètres maximum, comptée sur la sablière ou à défaut au dernier plafond. / De plus : / La hauteur des constructions situées sur ces voies devra assurer une transition avec les constructions situées sur les parcelles voisines riveraines de la même voie. (…) ».
9. Il ressort du plan de coupe joint au dossier de permis de construire modificatif que la hauteur sous sablière de la partie du bâtiment devant s’implanter le long de la rue de la Vieille Eglise excède 6 mètres et ne dépasse pas les 12 mètres, conformément aux dispositions inchangées de l’article UA 10 du règlement du PLU. En outre, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des constructions assure une transition avec les constructions situées sur la parcelle voisine riveraine de la même voie. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du PLU a été régularisé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les vices relevés par le jugement avant dire droit du 27 mars 2025 ayant été régularisés, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 août 2023 et du 30 août 2023 ainsi que de la décision du 22 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ces arrêtés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cugnaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, première dénommée, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société à responsabilité limitée B2 Habitat, venant aux droits de la société civile de construction-vente des Trois Homards et à la commune de Cugnaux.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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