Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2402542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024, le 7 octobre 2024 et le 12 août 2025, la société Evally Promotion, représentée par le cabinet Urban conseil Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le maire de la commune de Davézieux le 31 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 85 137,78 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Davézieux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas mention des bases de liquidation ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que l’arrêté de permis de construire ne prescrit pas de participation pour voirie et réseaux et ne fixe aucun montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 11 mars 2025, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Evally Promotion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bourillon, pour la société Evally Promotion, requérante,
- et les observations de Me Lavisse, substituant la SELAS Cabinet Champauzac, pour la commune de Davézieux.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 décembre 2022, le maire de Davézieux a délivré un permis de construire à la société Evally Promotion pour la construction d’un immeuble collectif et trois maisons groupées. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 décembre 2023, la commune de Davézieux a demandé à la société Evally Promotion le paiement de la somme de 85 137,78 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux. La société Evally Promotion demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Aux termes de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, (…) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, (…) ». Et aux termes de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : (…) / d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, notamment celles précitées de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme, que la participation qu’un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés pour permettre l’implantation d’une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l’acte autorisant l’opération de construction, de lotissement ou d’aménagement ou approuvant le plan de remembrement.
Il résulte de l’instruction que le permis de construire du 23 décembre 2022 délivré à la requérante ne mentionne pas que le projet donnera lieu au versement d’une participation pour voirie et réseaux et ne fixe ainsi aucun montant dû au titre de cette participation. Le seul visa par cet arrêté de la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2011 instituant une participation pour voirie et réseaux en application des dispositions de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme ne saurait en l’espèce se substituer à une motivation de l’arrêté faisant application, pour le projet autorisé, de la délibération, et arrêtant, le cas échéant, un montant tel que l’exigent les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par suite, aucune participation n’ayant été mise à la charge de la société pétitionnaire, le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Davézieux le 31 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 85 137,78 euros due au titre de la participation pour voirie et réseaux doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête. Il y a également lieu de décharger la société Evally Promotion de l’obligation de payer cette somme.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Davézieux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Davézieux le versement de la somme de 1 500 euros à la société Evally Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 31 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La société Evally Promotion est déchargée de l’obligation de payer la somme de 85 137,78 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : La commune de Davézieux versera à la société Evally Promotion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Evally Promotion et à la commune de Davézieux.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche (Trésorerie d’Annonay).
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
T. Besse
La rapporteure,
M. A…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Associations ·
- Public ·
- Stade ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Prix unitaire ·
- Économie mixte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Syrie
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Valorisation des déchets ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Déchet ménager ·
- Martinique ·
- Paiement
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fonction publique ·
- École nationale ·
- Administration ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- La réunion ·
- Alerte ·
- Conseil d'administration ·
- Traitement ·
- Lettre de mission ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Incendie
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Frais bancaires
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.