Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2313775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313775 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 28 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du paiement de la taxe sur les logements vacants s’élevant à la somme de 1 365 euros correspondant à l’année 2022 pour un logement sis 8/14 passage de la Main d’Or à Paris (75011), lot n°145, bâtiment A, escalier 4, 5ème étage ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la taxe sur les logements vacants s’élevant à la somme de 709 euros correspondant à l’année 2022 pour un logement sis 8/14 passage de la Main d’Or à Paris (75011), lot n°134, bâtiment A, escalier 2, au 4ème étage ;
3°) d’ordonner le remboursement de la somme prélevée, augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice résultant des frais bancaires prélevés par la banque lors de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l’objet.
Il soutient que les impositions susvisées ne sont pas fondées et qu’il a subi un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut, d’une part, au rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin de dégrèvement de la somme de 1 365 euros correspondant au lot n° 145, bâtiment A, escalier 4, au 5ème étage, d’autre part, au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin de dégrèvement de la somme de 709 euros correspondant au lot n°134, bâtiment A, escalier 2, au 4ème étage, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris soutient que :
— d’une part, par une décision du 10 janvier 2023, le service a procédé à un dégrèvement de la somme de 1 365 euros correspondant au lot n° 145 situé bâtiment A, escalier 4, au 5ème étage, soit avant l’introduction de la requête ;
— d’autre part, par une décision du 18 septembre 2023, le service a procédé au dégrèvement de la somme de la somme de 709 euros correspondant au lot n°134 situé bâtiment A, escalier 2, au 4ème étage.
Par un courrier du 2 décembre 2024, réceptionné le 6 décembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales « (..) quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le
18 septembre 2023, le service des impôts a procédé au dégrèvement de la somme de 709 euros correspondant au lot n° 134, bâtiment A, escalier 2, au 4ème étage. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de l’instruction que le service des impôts, par une décision du 10 janvier 2023, a procédé au dégrèvement d’office de la somme de 1 365 euros correspondant au lot n° 145, bâtiment A, escalier 4, 5ème étage. Par suite, les conclusions susvisées, à la date de l’enregistrement de la requête, le 12 juin 2023, étaient sans objet et donc manifestement irrecevables.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B, avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires tendant au remboursement des frais bancaires prélevés par la banque lors de la saisie administrative à tiers détenteur, ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative et cela malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 2 décembre 2024, réceptionnée le 6 décembre 2024, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Dès lors, les conclusions susvisées de sa requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, avant de saisir le tribunal des conclusions susvisées tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ait préalablement saisi le comptable public de conclusions à cette fin qui auraient été rejetées dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l’administration sur sa réclamation, soit, si le comptable public ne s’est pas prononcé, dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l’expiration de ce délai. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au dégrèvement de la somme de 709 euros correspondant au lot n°134, bâtiment A, escalier 2, au 4ème étage de l’immeuble sis 8/14 passage de la Main d’Or à Paris (75011).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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