Annulation 6 mars 2023
Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 mars 2023, n° 2100960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 juillet 2021, le 2 janvier et le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Naceur et Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l’a placé en service hors rang et la lettre de mission du 31 mai 2021 par laquelle le directeur départemental du SDIS l’a affecté au centre de soutien mécanique sud/ouest du groupement équipement et maintenance ;
2°) d’enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que les décisions contestées, prises dans un but disciplinaire déguisé, lui font grief en ce qu’elles emportent un changement de lieu d’affectation, une modification de ses attributions, une perte de responsabilité et de rémunération, et présentent en outre un caractère discriminatoire ;
— l’arrêté et la lettre de mission contestés, qui ne sont pas motivés en droit et en fait, méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions, prises en considération de sa personne, méconnaissent les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier individuel ;
— la procédure prévue à l’article 23 de l’arrêté du 6 mai 2000 n’a pas été respectée, dès lors que l’avis d’inaptitude n’a pas été confirmé par le médecin-chef, il a été privé du principe du contradictoire et il n’a fait l’objet d’aucune proposition d’emploi aménagé ou de reclassement ;
— son placement hors rang avec changement d’affectation, le temps d’une analyse juridique et statutaire de sa situation, est dépourvu de base légale ;
— les décisions sont entachées d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a commis aucune fraude lors de son recrutement, dans ses déclarations relatives à son état de santé, et que celui-ci étant compatible avec les missions opérationnelles ; par un arrêté du 11 mai 2020, il a d’ailleurs été affecté, au motif de l’inaptitude alléguée, sur la seule fonction d’opérateur de salle au centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA CODIS) ;
— les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir, l’intention du SDIS étant de le sanctionner, tandis que rien ne s’opposait à son maintien au poste d’opérateur au CTA CODIS ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 6 mai 2000 et l’article 9 de l’instruction 2100, dès lors que le médecin du SDIS, en le déclarant inapte définitivement, n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation, alors qu’il n’est pas en situation de compétence liée ; en outre l’inaptitude médicale aux missions opérationnelles n’imposent pas de le placer hors rang et de le changer d’affectation ;
— le SDIS ne pouvait fonder ses décisions sur l’arrêté du 29 mars 2021, l’article 3 de l’arrêté du 6 mai 2000 ne renvoyant, en l’absence de document d’orientation spécifique, qu’à l’évaluation n°2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées ;
— la rétroactivité de son changement d’affectation est illégale, en l’absence de nécessité de régularisation en vue d’assurer la continuité de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion, représenté par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le changement d’affectation de M. B, sans modification significative de sa situation étant une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 6 mai 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ramin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Naceur et Me Karjania, représentant M. B,
— et les observations de Me Belloteau, représentant le SDIS de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion en qualité de sapeur-pompier professionnel en août 2015, M. A B a été titularisé le 1er août 2016, puis promu au grade de caporal en juillet 2018. Affecté au groupement opérations en tant qu’opérateur au centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA CODIS), il occupait, en emploi secondaire, les fonctions d’équipier au centre de secours principal de Saint-Pierre, lorsque l’état d’urgence sanitaire a été décrété en raison de l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, M. B a présenté le 23 mars 2020 une demande d’autorisation spéciale d’absence, à l’occasion de laquelle il a informé le SDIS d’une pathologie auto-immune l’affectant. Par un arrêté du 27 mai 2021, le président du conseil d’administration du SDIS l’a placé en service hors rang. Par lettre de mission en date du 31 mai 2021, le directeur départemental du SDIS lui a notifié cet arrêté et l’a affecté au centre de soutien mécanique sud/ouest du groupement équipement et maintenance. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de le réintégrer dans ses précédentes fonctions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. En l’espèce, M. B a développé en 2011 une rectocolite ulcéro-hémorragique, maladie auto-immune chronique du système digestif, objectivée et traitée à compter de l’année 2012, jusqu’à devenir asymptomatique. Tandis que sa maladie, en rémission, nécessitait la poursuite d’un traitement médicamenteux sans l’empêcher de pratiquer des activités sportives, l’intéressé n’a déclaré sa pathologie, ni lors de son recrutement, ni avant sa demande d’autorisation spéciale d’absence du 23 mars 2020. Par un arrêté du 11 mai 2020, le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a affecté M. B sur l’emploi d’opérateur de salle opérationnelle à temps plein, au motif de l’inaptitude opérationnelle l’empêchant de remplir les fonctions d’équipier qu’il occupait alors à titre secondaire. Par un arrêté du 27 mai 2021, la même autorité, eu égard aux " besoins et [à] l’intérêt du service ", a placé M. B en service hors rang, a fixé ses horaires de travail et a modifié son régime indemnitaire. Sans lui retirer son affectation au groupement opérations, au centre du traitement de l’alerte, l’arrêté contesté, abrogeant l’article 3 de l’arrêté antérieur, augmente l’indemnité de feu attribuée à ce sapeur-pompier, maintient son indemnité de logement, mais supprime son indemnité de responsabilité d’opérateur de salle opérationnelle. Si ces modifications impliquent une perte de primes à hauteur de seulement 1,5 % de son traitement indiciaire brut, M. B est également privé des indemnités d’opérateur de salle opérationnelle (OSO) et d’intervention en milieu périlleux (IMP), ce qui représente au total une perte de près de 5 % de sa rémunération mensuelle.
4. Par ailleurs, cet arrêté a été notifié à M. B par une lettre de mission du 31 mai 2021, par laquelle le directeur du SDIS, rappelant le fondement de son inaptitude opérationnelle et les circonstances dans lesquelles elle a été révélée, précise que son placement hors rang se justifie dans l’attente " d’une analyse juridique et statutaire approfondie de [sa] situation et des conséquences définitives que l’administration devra tirer « de la » fraude caractérisée « résultant d’une » fausse déclaration " ayant permis son recrutement, malgré une pathologie incompatible. Alors pourtant que l’arrêté ne retire pas à M. B son affectation au centre de traitement de l’alerte, cette lettre mentionne, en outre, qu’il exercera désormais sa mission au centre de soutien mécanique sud/ouest du groupement équipement et maintenance.
5. Il ressort ainsi des décisions contestées et de sa nouvelle fiche de poste que le placement hors rang de M. B et son affectation sur de nouvelles missions administratives, étrangères à celles qu’il occupait précédemment au centre de traitement de l’alerte et peu consistantes, ont été prises en considération de sa personne et non dans le seul intérêt du service. Dès lors, compte tenu de leurs effets pécuniaires et de la perte de responsabilité qu’elles traduisent, M. B est recevable à contester, par la voie de l’excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mai 2021 et la décision du 31 mai 2021, qui lui font grief et ne constituent pas de simples mesures d’ordre intérieur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ".
7. Alors que son état de santé justifiait, en vue de le prémunir des risques d’exposition au virus du Covid-19, de lui retirer ses fonctions d’équipier, M. B a, par un arrêté du 11 mai 2020, été affecté à temps plein sur l’emploi d’opérateur en salle opérationnelle au centre de traitement de l’alerte, à compter du 1er mai 2020. Si son placement hors rang, l’écartant des missions de terrain, n’est, en lui-même, que la conséquence de ce changement, le président du conseil d’administration du SDIS, qui ne démontre aucune autre nécessité de service, ne pouvait, en dehors de toute procédure disciplinaire ou de reclassement, retirer à M. B ses responsabilités d’opérateur de salle opérationnelle, ni l’affecter au centre de soutien mécanique sud/ouest du groupement équipement et maintenance, à titre conservatoire. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions, émises plus d’un an après que le SDIS a eu connaissance de sa pathologie, sont dépourvues de base légale et qu’ayant été prises en considération de sa personne, comme il a été exposé aux points 3 à 5, elles constituent une sanction disciplinaire déguisée et sont donc entachées d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 27 mai 2021 et la décision du 31 mai 2021 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
10. En vertu de ces dispositions, le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, que le président du conseil d’administration du SDIS prenne une décision après un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au SDIS de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2021 et la décision du 31 mai 2021 susvisés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de prendre une décision après un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS versera une somme de 1 200 euros à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SDIS présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Ramin, premier conseiller,
M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le rapporteur,
V. RAMIN
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Associations ·
- Public ·
- Stade ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Prix unitaire ·
- Économie mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Syrie
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Campagne électorale ·
- Information du public ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Électeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fonction publique ·
- École nationale ·
- Administration ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Frais bancaires
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Valorisation des déchets ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Déchet ménager ·
- Martinique ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.