Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2406321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A… C…, représenté par
Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence.
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 10 juin 1981 à Tinghir, soutient être entré sur le territoire national le 15 juin 2014. Le 15 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par arrêté du 17 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… soutient être entré sur le territoire en 2014 et s’y maintenir en situation irrégulière depuis. Pour justifier de ses liens privés et familiaux en France, M. C… se prévaut de sa relation avec sa partenaire, Mme B…, ressortissante française. Si ces derniers ont tenté de se marier en 2017, une procédure judiciaire a été ouverte à son encontre pour « Organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française » qui a par la suite été classée pour une orientation autre que pénale. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est pacsé à Mme B… depuis le 15 décembre 2020 et qu’il justifie de leur vie commune en produisant des factures d’eau et d’électricité, des quittances de loyers et des avis fiscaux communs pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’un justificatif de prestations sociales perçus communément de 2021 à 2024, indiquant invariablement une adresse commune similaire. Dans ces conditions, et ce alors que le préfet se borne à opposer au requérant la circonstance qu’il ne peut se prévaloir du statut de « conjoint de français », M. C… justifie avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence celle qui lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. D…
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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