Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée -UE » après l’expiration de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », de lui fixer un rendez-vous pour déposer cette demande et lui remettre un récépissé et sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue – durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans l’attente et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, un récépissé de sa demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne une demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande subsidiaire est équivalente à un renouvellement et qu’en outre qu’il est empêché de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il a entrepris ses démarches avec toute la diligence nécessaire ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de articles 3 et 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2509636, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son annexe 10 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de Me Guillier, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 22 février 1986 à Casablanca, est entré sur le territoire français le 6 novembre 2013. Il dispose d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui a expiré le 14 juin 2025. Le 28 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée -UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sa demande a été classée sans suite le 1er avril 2025, au motif de l’incomplétude de son dossier. Le requérant a alors déposé une nouvelle demande analogue le 22 avril 2025 en y joignant l’autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 1er avril par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé son dossier.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine informé par un courriel du
1er avril 2025 le requérant du classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet en conséquence de l’absence des pièces visées à l’article
R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A se borne à soutenir, sans l’établir, avoir demandé le 28 mars 2025 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Dans ces conditions, le classement sans suite litigieux ne saurait constituer une décision faisant grief.
4. D’autre part, si le requérant soutient avoir également déposé une nouvelle demande tendant à nouveau à la délivrance d’une carte de résident portant la mention
« résident de longue durée-UE » le 22 avril 2025, aucune décision de rejet de sa demande ne saurait être déjà née à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension et d’injonction doivent, en l’état de l’instruction, être rejetée en tant qu’elles sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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