Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mars 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité effectué par un agent ayant reçu une formation spécifique, dans un une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, et non en procédure accélérée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions, compte tenu de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le droit au respect de la dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 16 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moreau Talbot, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1998, est entré en France le 10 octobre 2025 muni d’un visa étudiant. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 janvier 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2026, lors du dépôt de sa demande d’asile, M. A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité, dont l’OFII verse le compte rendu à l’instance. Cet entretien a été conduit en langue française par un agent de l’OFII qualifié d’auditeur, dont la mission principale est d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que le compte rendu de cet entretien comporterait des informations erronées ou incomplètes, n’apporte aucun commencement de preuve que cet auditeur n’aurait pas reçu une formation appropriée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent et que cet entretien n’a pas été mené dans une langue qu’il comprend par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de présentation tardive de la demande d’asile sans motif légitime correspond à l’hypothèse prévue au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant la limitation de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui séjourne en France en qualité d’étudiant, serait dépourvu de ressources et d’hébergement. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
D’une part, la circonstance que M. A… se soit vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, en non en procédure accélérée, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’OFII constate que l’intéressé a présenté sa demande au-delà du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27, et lui refuse les conditions matérielles d’accueil pour ce motif, en application des dispositions citées ci-dessus.
D’autre part, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, le requérant fait valoir qu’il a fui l’Algérie en raison de son homosexualité, pour laquelle il a été condamné à une peine de prison et exclu par sa famille, et qu’il est dépourvu de revenus et d’hébergement. M. A… n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de la précarité de sa situation matérielle, alors qu’il séjourne en France en qualité d’étudiant et a indiqué disposer d’un hébergement stable au cours de son entretien de vulnérabilité. Il est âgé de vingt-huit ans et a déclaré n’avoir aucun problème de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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