Annulation 22 avril 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 22 avr. 2024, n° 2201425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201425 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin et 8 novembre 2022, ainsi
que le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Grosdemange, demande
au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé une décision
du 8 décembre 2021 qui n’existe pas et il ne s’agit pas d’une erreur de plume ;
— la ministre n’a pas recherché si la suppression d’emploi reposait sur une cause économique nécessaire au sens des stipulations des articles 4 et 9 de la convention OIT n° 158 ;
— elle n’a pas apprécié la réalité du motif économique au moment où elle a adopté
sa décision ;
— le motif de la demande d’autorisation de licenciement est inhérent à sa personne ;
— si le plan de sauvegarde de l’emploi du 23 février 2021 prévoit la fermeture
du site de Reims et la suppression des postes correspondants, le bureau d’études a été réimplanté au sein du centre d’affaires de Bezannes, à proximité immédiate de Reims ;
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, notamment de faire des offres de reclassement loyales, précises et individualisées ;
— il n’a jamais été informé que les fonctions d’acheteur robinetterie NPD pouvaient s’exercer entièrement à distance ;
— l’obligation de reclassement conventionnelle externe telle qu’elle résulte
de l’article 10 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité
de l’emploi, auquel renvoie la convention collective nationale de la céramique en France, a été méconnue ;
— son licenciement, constitutif d’une discrimination, est en lien avec les mandats dont il est titulaire et avec son handicap ;
— le refus d’autoriser son licenciement, point sur lequel la ministre ne s’est pas prononcée, se justifiait par un motif d’intérêt général dans la mesure où il est très impliqué dans l’exercice de ses différents mandats, il est le seul à disposer d’une expérience pour défendre
les intérêts des salariés, alors que la société conduit des opérations de restructuration tous
les quatre ans, et que son collègue du même syndicat sera prochainement à la retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août et 22 décembre 2022, ainsi que
le 27 février 2023, la société par actions simplifiée Kohler France, représentée par Me Dulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge
de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre du travail,
du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2023
par une ordonnance du 1er mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— les observations de Me Grosdemange pour M. A,
— et celles de Me Dulac en faveur de la société par actions simplifiée Kohler France.
Une note en délibéré pour la société par actions simplifiée Kohler France a été produite par Me Dulac le 5 avril 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré en contrat à durée indéterminée les effectifs de la société par actions simplifiée (SAS) Kohler France le 15 mars 2012 en qualité de dessinateur projeteur deuxième échelon classé niveau V coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie de la Marne. Il était affecté en dernier lieu à l’établissement de Reims et titulaire de différents mandats de représentation comme celui de délégué syndical. En raison de difficultés économiques, un accord collectif majoritaire a été conclu le 23 février 2021 en application
des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail et fixant le contenu du plan social d’entreprise (PSE) entre la direction de la société et deux organisations syndicales puis validé le 6 avril suivant par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Ce document prévoyait notamment la fermeture du site de Reims, spécialisé dans la robinetterie, ainsi que la suppression de dix-huit postes sur vingt-cinq, dont ceux relevant de la catégorie professionnelle « dessinateur » à laquelle appartenait M. A. En l’absence de reclassement, la SAS Kohler France a saisi l’inspecteur du travail territorialement compétent d’une demande d’autorisation de licenciement par
un courrier du 15 septembre 2021 reçu le surlendemain. Par une décision du 7 décembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’y faire droit. La société a alors formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès de la ministre la ministre du travail, de l’emploi
et de l’insertion par un courrier du 7 janvier 2022 reçu le 10 janvier suivant. Par une décision
du 27 avril 2022, cette autorité a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé
le licenciement de l’intéressé. M. A en demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel () ». Aux termes
de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) l’intitulé du poste et son descriptif / b) le nom de l’employeur / c) la nature du contrat de travail / d) la localisation du poste / e) le niveau de rémunération / f) la classification du poste () ». Il résulte
de ces dispositions que l’employeur, pour satisfaire à son obligation de reclassement,
a la possibilité, à la place d’une offre personnalisée, de communiquer aux salariés visés
par un licenciement la liste des offres disponibles. Cette faculté n’affecte que les modalités selon lesquelles sont communiqués les résultats de la recherche qui incombe à l’employeur. Elle ne porte atteinte ni à l’obligation de procéder à cette recherche ni à la nature ou à l’étendue
de celle-ci.
3. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein
de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie
de son personnel. Si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l’inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l’expression de cette volonté,
lorsqu’il s’agit d’un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu’après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l’information du salarié soit complète et exacte. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié
au terme d’une recherche sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 2021, la SAS Kohler France a transmis à M. A la liste des 57 postes disponibles au sein des différentes sociétés appartenant au groupe Kohler et que cette liste a été actualisée à sept reprises, les 5 et 25 mai, 17 juin, les 15 et 29 juillet, 5 août, 14 septembre et 18 octobre 2021. Toutefois, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que cette liste et ses actualisations comportaient une information
sur le point de savoir si les postes localisés à Troyes pouvaient être occupés dans le cadre
d’un télétravail portant sur l’ensemble du temps de travail, alors que la charte du télétravail en vigueur dans l’entreprise prévoyait que le télétravail était limité à deux jours par semaine. Si
la SAS Kohler France fait valoir que cette information avait été communiquée à M. A
en sa qualité de représentant du personnel à l’occasion de la réunion du CSE
du 23 novembre 2020 à travers un document remis à ses membres, l’annexe sur les conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le télétravail à temps complet, par dérogation à la charte du télétravail, pour certains postes implantés sur le site de Troyes y est mentionné comme une simple éventualité, et ce point n’a aucunement été précisé lors
de la réunion du CSE du 3 septembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, et alors
au demeurant que certains salariés ont disposé de cette information et ont été reclassés sur le site de Troyes en bénéficiant d’un télétravail de cinq jours dans des bureaux de travail partagé situés dans l’agglomération rémoise, M. A n’a pas bénéficié d’une information complète et exacte.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre
du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante
dans la présente instance, la somme que la SAS Kohler France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application
de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 avril 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Kohler France présentées
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail,
de la santé et des solidarités et à la société par actions simplifiée Kohler France.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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