Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de trois mois à compter du jugement à venir et de produire auprès du greffe du tribunal, dans le même délai, une copie de ce document ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Goeau-Brissonière au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et dans le cas contraire à lui verser directement cette somme.
M. A soutient que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article L424-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 14 octobre 2022, la jeune B A, née le 20 décembre 2021, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Le 28 avril 2023, son père, M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait effectué une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de la jeune B A, née le 20 décembre 2021, reconnue réfugiée par une décision du 14 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort de ces mêmes pièces que la filiation, établie légalement, n’est pas contestée.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne fait pas valoir qu’il ne remplirait pas une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre la carte de résident sollicitée à M. A. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme de Schotten, première conseillère,
— M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500285/6-1
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