Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2203270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête conserve un objet dès lors que la décision du 21 octobre 2022 lui délivrant d’une carte professionnelle, dont se prévaut le CNAPS en défense, ne lui a jamais été notifiée et qu’elle ne peut ainsi produire aucun effet juridique à son égard ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors dès lors que l’unique fait qui lui est reproché, qui tient à l’absence de conversion de son permis de conduire albanais en permis français n’a donné lieu à aucune inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il serait inconciliable avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ; en outre ce fait, qui a été commis en dehors de son exercice professionnel, présente un caractère isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte professionnelle par décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Kutta Engome, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerçait depuis le 28 avril 2017 les fonctions d’agent de sécurité privée, s’est vue opposer, par une décision du 31 août 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), un refus de renouvellement de sa carte professionnelle au motif que son comportement, contraire à l’honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, était incompatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la décision du 21 octobre 2022, de délivrance d’une carte professionnelle valable du 21 octobre 2022 au 21 octobre 2027 peut être regardée comme ayant abrogé la décision du 31 août 2022, cette dernière décision a toutefois produit des effets. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le CNAPS doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. Pour prendre la décision attaquée de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationale, a révélé qu’il a été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 17 février 2021. Le CNAPS a considéré que ces agissements, d’autant plus graves qu’ils ont été commis à une période où le requérant était déjà titulaire d’une carte professionnelle, et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé présentent un caractère isolé, ont été commis en dehors de son activité professionnelle et ne présentent pas de lien avec cette dernière. En outre, il ressort du courrier du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans du 12 septembre 2022, que ce dernier a fait droit à la demande de l’intéressé tendant à l’effacement de la mention de conduite sans permis figurant au traitement d’antécédents judiciaires. Ainsi, les faits reprochés n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils seraient par eux-mêmes inconciliables avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler sa carte professionnelle lui permettant d’exercer les activités d’agent de sécurité privée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du CNAPS du 31 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait téléservice produit en défense, que M. A a été autorisé à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine, pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, par décision du 21 octobre 2022, pour la période comprise entre le 21 octobre 2022 et le 21 octobre 2027. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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