Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département des Yvelines se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il résulte de l’instruction que M. A est employé comme agent de sécurité par la société ESP Sécurité, dont le siège social se trouve dans le département des Yvelines. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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