Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2511378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la société Frères Bayar, représentée par Me Oswald, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oyonnax de faire cesser l’exploitation de la salle « Le Palais d’Oyonnax », dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure de police utile et proportionnée visant à neutraliser immédiatement les troubles et risques ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune d’Oyonnax et des sociétés Gunes Frères et Breco les sommes de 2 000 euros, 1200 euros et 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exploitation de la salle « Le Palais d’Oyonnax » génère des troubles constants et graves, et de l’inégalité de traitement qu’elle subit ;
— plusieurs illégalités manifestes justifient l’intervention du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d''aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si la société requérante a sollicité en dernier lieu par courrier du 31 janvier 2025 l’intervention de la commune d’Oyonnax au titre de ses pouvoirs de police et de sécurité des établissements recevant du public, cette dernière a rejeté explicitement cette demande d’intervention par un courrier électronique du 7 février 2025. De même, si la société requérante indique avoir saisi la sous-préfecture par courrier du 2 avril 2025, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née à l’issue d’un délai de deux mois, en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, les conclusions de la requête de la société Frères Bayar se heurtent en l’espèce à l’existence préalable de décisions explicites et implicites de rejet de leurs demandes d’intervention, qui font obstacle, en l’absence de péril grave avéré, à l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Frères Bayar, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Frères Bayar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frères Bayar.
Fait à Lyon le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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