Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A C, en qualité de représentante légale de son fils mineur B D, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation déposée pour son fils mineur B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies » et aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
4. Enfin, l’article 21-22 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. / Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 cité au point 3, contre la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté comme irrecevable, sur le fondement de l’article 43 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation formulée pour son fils mineur, au motif que la condition posée par l’article 21-22 du code civil n’est pas remplie.
6. La requête de Mme C est donc manifestement irrecevable. Nonobstant les dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative attribuant compétence en la matière au seul tribunal administratif de Nantes, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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