Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2021, N° 18/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02947 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNKH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 15] RG n° 18/00704
APPELANTE
CPAM 22 – COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7]
Cotes d’Armor d’un jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18/00704) dans un litige l’opposant la société [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [D] était salarié de la société [12] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 6 décembre 2001 en qualité de vendeur lorsque, le 12 septembre 2017, il a adressé à la [8] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « pathologie chronique du rachis lombaire en rapport avec le Tableau n° 98 – hernie discale L5-S1 », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 31 juillet 2017 par le docteur [Z] [U], libellé ainsi : « pathologie chronique du rachis lombaire avec sciatique gauche jusqu’au genou. Port de charge lourdes au travail-[14] discale L5-S1-Tableau n°98 » et fixant la date de première constatation au 21 juillet 2017.
Par courrier du 11 octobre 2017, la Caisse a informé la Société de la réception de cette déclaration et du certificat médical et l’informait de l’ouverture d’une instruction aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par son salarié. Elle lui fournissait copie de ces documents et lui demandait de transmettre ces mêmes documents au médecin du travail.
Par avis du 19 octobre 2017, le docteur [J] [H], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection déclarée par M. [D] remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Le service administratif pour sa part, estimait que la condition liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par courrier du 26 décembre 2017, la Caisse a informé la Société qu’elle recourrait au délai complémentaire d’instruction prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, se trouvant toujours en l’attente du retour de son questionnaire et du colloque médico-légal lequel effectivement était établi le 3 janvier 2018 et adressé à l’organisme le 10 janvier suivant.
Par courrier du 1er février 2018, la Caisse a informé l’employeur que l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 n’étant pas rempli, elle allait solliciter le [10] [Localité 16] (ci-après désigné '[13]') pour avis sur la prise en charge de la pathologie présentée par son salarié. Elle l’informait également qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces constituant son dossier et faire toute observation utile avant la transmission au comité fixée au
21 février 2018.
Par avis du 17 juillet 2018, le [13] a dit que la pathologie pouvait être considérée comme un maladie professionnelle comme étant en lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle en relevant que « l’étude de poste réalisée par la médecine du travail le 13 mars 2017 mettait en évidence des sollicitations rachidiennes et des ports de charges lourdes de manière répétées chez un salarié vendeur d’électroménager ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 27 juillet 2018, notifié à la Société sa décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, l’affection déclarée par
M. [D] le 27 juillet 2018 au titre « d’une sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 a :
— déclaré inopposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle du 27 juillet 2018, de la maladie du 31 juillet 2017 de M. [N] [D],
— rappelé que la [8] devait transmettre à la [9] le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrites déclarées inopposables à la société [12],
— rappelé que la procédure était gratuite et sans frais,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal après avoir rappelé que dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n° 98 des maladies professionnelles mentionnait soit une lombalgie par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et précisé que l’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoyait à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur, a estimé que la Caisse n’avait pas apporté la preuve que la pathologie prise en charge au regard d’un certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 présentait cette spécificité et correspondait bien à celle prévue au tableau 98. Il estimait que le certificat médical initial devait mentionner la même pathologie que celle prévue par le tableau, ce qui imposait la constatation de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il constatait que n’était pas le cas en l’espèce. Il notait encore que le colloque médico-administratif ne visait qu’une sciatique par hernie discale L5-S1 sans constater l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le jugement a été notifié à la [8] le 11 février 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions établie le 8 juin 2022 et reprise à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du 21 juillet 2018, de la maladie du 31juillet 2017 de M. [N] [D] et,
statuant à nouveau,
— juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N] [D] le 21 juillet 2017 est établi,
— juger opposable à la société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] [D] le 21 juillet 2017, ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre de cette maladie,
— condamner la société [12] aux dépens.
La Société, développe oralement ses conclusions, et demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de réformation, la Société lui demande de :
— constater qu’aucun des éléments du dossier consultable par l’employeur ne lui permettaient de s’assurer de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, préalablement à la décision de prise en charge de la Caisse,
— constater que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire et, en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] du
31 juillet 2017.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse estime que le tribunal ne pouvait faire grief au médecin conseil de ne pas avoir désigné, dans le colloque médico administratif, l’examen qui lui avait permis d’établir son diagnostic alors que le tableau 98 des maladies professionnelles ne subordonne pas la reconnaissance des deux maladies professionnelles qui y sont inscrites à la réalisation d’un examen complémentaire. Elle précise néanmoins qu’interrogé dans le cadre de la procédure de première instance, le service médical a indiqué avoir consulté un scanner lombaire réalisé en janvier 2017 qui faisait état « d’une topographie concordante » et qui révélait « en L5-S1 une hernie discale de volume moyen avec des signes de conflit disco-radiculaire en L5 et S1 gauche sur saillie discale sous ligamentaire plus marquée en postéro-latérale gauche avec emprunte sur S1 ». Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le médecin conseil a bien justifié que la pathologie mentionnée au certificat médical initial et présentée par M. [D] était celle prévue au tableau 98, qualification qui relève de son seul pouvoir d’appréciation et qui a été faite au regard d’un élément extrinsèque. La Caisse souligne que si le tribunal avait considéré que la pathologie mentionnée au certificat médical initial ne correspondait pas au tableau, et s’il existait un différend relatif à la désignation de la pathologie, il lui appartenait d’ordonner une expertise. Enfin, la Caisse rappelle que le [13] a confirmé que la pathologie retenue était en lien direct avec l’activité professionnelle de M. [D].
La Société rétorque que pour bénéficier de la présomption d’une maladie professionnelle inscrite au tableau, la pathologie constatée doit être exactement celle désignée par le tableau. Concernant plus particulièrement les tableaux 97 et 98, il est expressément exigé que les maladies visées soient de topographie concordante, ce que rappelle au demeurant la charte [5] qui précise par ailleurs que seule l’imagerie peut l’établir. Elle indique se référer à la note médicale de son médecin consultant qui explique que la Caisse ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives exigées par le tableau au moment de la déclaration de maladie professionnelle. Alors que le médecin-conseil doit justifier qu’il existe bien une sciatique dont le trajet est décrit, ou au moins caractérisé (trajet L5 ou S1), qu’elle est latéralisée à droite ou à gauche, qu’un examen d’imagerie, IRM ou scanner, a été réalisé permettant de déterminer qu’il y avait bien une hernie discale latéralisée du même côté que la sciatique et enfin que le niveau de la hernie discale (L4-L5 ou L5-SI) correspond bien au niveau de la sciatique (L5 ou SI) par compression de la racine nerveuse correspondante, ces éléments ne ressortent d’aucune des pièces médicales lesquelles ne précisent ni la latéralité de la hernie discale, ni le niveau de la sciatique ni l’atteinte radiculaire de topographie concordante. La Société souligne que la hernie discale n’étant pas le seul mécanisme provoquant une douleur sciatique, (arthrose, cancers, tuberculose, méningites infectieuses, fractures de vertèbres, rétrécissement du canal rachidien, spondylolisthésis…) de même qu’il existe des hernies discales sans sciatique, seule la réalisation d’un scanner ou d’une IRM pouvait établir l’existence d’une hernie, son niveau et sa latéralisation vers la racine atteinte. Comme l’exige la Cour de cassation, le médecin conseil doit fonder son avis au regard d’un élément extrinsèque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la seule pièce produite est une note médicale rédigée pour les besoins de l’audience devant le tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (Y).
Par ailleurs, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [13] avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [13] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes, figurent au tableau 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par le tribunal)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
. dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
. dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
. dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
. dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
. dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
. dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires.
Ne sont donc considérées comme relevant d’une maladie professionnelle que :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par la cour).
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ.2, 9 juillet 2015, n 14-22.606) et s’agissant du tableau n° 98, il appartient de caractériser plus particulièrement l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.414, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402 ; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; 4 mai 2016).
En revanche le juge du fond ne peut procéder par appréciation littérale du certificat médical et se doit de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau au titre duquel une demande a été formée ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 , 2è Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.901, :2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi
n° 18-10.455).
Ainsi, il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Mais à l’inverse, les mentions portées sur le certificat médical initial, y compris lorsqu’elles correspondent aux exigences du tableau invoqué, n’emportent pas nécessairement une prise en charge au titre du risque professionnel.
Il appartient au médecin-conseil de s’assurer de la pertinence du diagnostic porté par le médecin prescripteur et de s’assurer que l’ensemble des conditions médicales exigées par le tableau invoqué sont remplies.
Il est acquis aux débats que M. [D] a adressé à la Caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « pathologie chronique du rachis lombaire avec sciatique gauche jusqu’au genou. Port de charge lourdes au travail-[14] discale L5-S1-Tableau n° 98 » qui a été instruite par la Caisse au titre du tableau 98 à savoir « une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-Sl avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au regard d’un certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 par le docteur [Z] [U], libellé ainsi « pathologie chronique du rachis lombaire avec sciatique gauche jusqu’au genou. Port de charge lourdes au travail-[14] discale L5-S1» et fixant la date de première constatation au 21 juillet 2017.
Il est exact, comme l’a relevé le tribunal, même sans s’arrêter littéralement aux mentions du certificat médical initial, que celui-ci ne comporte pas la désignation de la pathologie telle que prévue à ce tableau, faute de préciser l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient de préciser alors que la sciatique s’entend communément d’une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique correspondant aux racines L5-S1 et qu’une radiculalgie se définit quant à elle par une douleur partant de la région lombaire ou lombo-fessière et irradiant au membre inférieur (voire aux deux) selon une topographie en rapport avec une atteinte du nerf crural (racines L3 ou L4).
La mention « de topographie concordante » nécessite que l’examen clinique soit complété par une imagerie permettant de vérifier l’étagement de l’atteinte radiculaire (L4-L5 ou L5-S1) et de s’assurer que le trajet de la douleur est concordant avec le côté atteint de sorte que cet examen, élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision, permet au service-médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact.
En l’espèce, le colloque médico-légal du 3 janvier 2018 précise que la date de première constatation médicale doit être fixée au 21 juillet 2017 et considère que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie sont réunies en se fondant sur le certificat médical initial du docteur [O]. Il porte la mention d’un code syndrome « 098AAM51B » et un libellé de la pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 ». S’agissant de la précision sur la réunion des conditions médicales réglementaires, le médecin-conseil a coché la case « sans objet ».
Or, ni le certificat médical initial ni aucun des autres documents (ni même la décision de prise en charge) ne fait mention d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante» alors qu’il s’agit d’un élément constitutif de la maladie elle-même.
Le certificat médical ne mentionne pas d’examen radiologique (scanner ou IRM) dont le compte rendu qualifierait explicitement une hernie discale et le médecin-conseil ne se réfère à aucun examen exploratoire dont il préciserait la date permettant de considérer que par cet élément extrinsèque, ont été objectivées tant la hernie que la topographie concordante de l’atteinte radiculaire.
Pour sa part, le colloque médico-administratif se contente d’indiquer qu’il instruit une demande au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-SI », sans aucunement préciser la latéralité, ni mentionner l’atteinte radiculaire de topographie concordante et sans viser quelconque examen d’imagerie.
La Caisse verse alors aux débats une note technique établie par le docteur [H],
médecin-conseil rédacteur de l’avis médical ayant considéré que la pathologie présentée par M. [D] était celle du tableau 98 qui explique que le salarié souffrait d’une lombosciatique gauche et que la topographie était concordante puisque « au scanner lombaire de janvier 2017, il existait en L5-S1 une hernie discale de volume moyen avec des signes de conflit disco radiculaire en L5 et S1 à gauche sur saillie discale sous ligamentaire plus marquée en postéro-latéral gauche avec empreinte sur S1 ». Il considère que « la preuve de la pathologie et l’existence d’une lombosciatique gauche ne peut être remise en cause puisqu’elle figure dans le CMI. du docteur [O] 'sciatique gauche'».
Il sera alors relevé que si le médecin-conseil fait mention d’un examen exploratoire ayant eu lieu en janvier 2017 et sur lequel il aurait fondé son avis, force est de constater que cet acte n’a jamais été mentionné dans quelque document que ce soit et communiqué à la Société au moment de l’examen de la demande de prise en charge de la maladie. En tout état de cause, le colloque qu’il a rempli, seule pièce utile mise à la disposition de la Société à la clôture de l’instruction, ne le mentionnait pas et l’avis rendu a postériori n’est pas de nature à pallier cette carence. L’employeur n’a donc pas été informé de son existence et n’a donc pas été à même de solliciter la communication de son compte-rendu par l’intermédiaire d’un médecin afin de s’assurer du bien-fondé du diagnostic.
Si le tableau 98 n’exige effectivement pas qu’un examen précis ait été passé, il demeure néanmoins que pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la Caisse doit démontrer que les conditions médicales sont remplies, ce qui nécessite qu’elles soient objectivées par un ou des éléments extrinsèques auxquels le médecin conseil doit faire référence.
Force est donc de constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » était remplie à la date du colloque médico-administratif, aucun des documents médicaux ne faisant état de la latéralité ni de la hernie ni de la sciatique et ne faisant mention de l’existence d’une topographie concordante. Aucune des mentions portées sur les documents communiqués à l’employeur, pas même la date de première constatation ne permettait à celui-ci de connaître l’existence et donc la nature de l’examen (IRM – arthroscanner) ayant permis d’objectiver la pathologie de M. [D].
A défaut de justifier d’une pathologie correspondant aux exigences d’un des tableaux de maladies professionnelles, la Caisse aurait dû saisir son comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L.461-1, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence, la décision prise par la Caisse le 27 juillet 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [D] au titre du risque professionnel doit être déclarée inopposable à la société [11].
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens
La Caisse succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [8] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18/00704) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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