Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2404684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. C A représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision préfectorale en date du 4 septembre 2023 portant refus implicite de regroupement familial à l’égard de M. B A ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à l’égard de M. B A dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 16 juin 2025, le préfet de police informe le tribunal que le regroupement familial de son enfant M. B A a été accepté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C A, a obtenu le regroupement familial en faveur de son fils M. B A. Ces pièces ont été communiquées à l’avocate du requérant qui n’en a pas contesté la teneur. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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