Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2025, n° 2411210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme B C A, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de l’informer sur l’état d’avancement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-5 du code de justice administrative que, dans les affaires où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, les requêtes doivent être signées, soit par leur auteur, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Masiwa Solutions Assistance, qui n’est ni avocat ni avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne dispose d’aucune qualité pour agir au nom de Mme C A, même si elle est titulaire d’un mandat. Mme C A n’a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s’en approprier les conclusions et moyens.
4. Par suite, la requête présentée au nom de Mme C A par Masiwa Solutions Assistance est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme C A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Masiwa Solutions Assistance, à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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