Rejet 15 juillet 2025
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2515742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C, représentée par Me Mazel, du cabinet Gide, Loyrette, Nouel (Aarpi), demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision prise le 7 avril 2025 par l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS-APHP) de refuser d’analyser son offre pour le marché n° 25-18C relatif à la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie cranio-maxillo-faciale et des prestations associées destinées à l’ensemble des établissements de l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris ;
2°) d’enjoindre à l’AGEPS-APHP d’analyser son offre au même titre que les autres offres reçues et le cas échéant, de revoir son analyse en cours des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réception tardive de son offre dématérialisée est exclusivement due à un dysfonctionnement de la plate-forme PLACE sur laquelle les candidats étaient tenus de déposer leurs offres ;
— elle a été directement lésée car elle n’a pu déposer son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut au rejet de la requête.
Une pièce, produite pour l’AP-HP, a été enregistrée le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2025 en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Beugelmans-Lagane a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Assayag, du cabinet Gide, Loyrette, Nouel (Aarpi), substituant Me Mazel, représentant la société Orthopédie Biomeca Locomotion ;
— Mme B et M. A pour l’AP-HP
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 17 février 2025, l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS-APHP) a lancé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, la consultation en vue de conclure un accord-cadre à bons de commandes pour un marché de fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie cranio-maxillo-faciale et des prestations associées. Ce marché, d’une durée de 46 mois, était divisé en 19 lots. La société Orthopédie Biomeca Locomotion souhaitait déposer une offre pour les 19 lots. Par un courrier du 7 avril 2025, l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS-APHP) l’a informée qu’elle ne prendrait pas en compte son offre, au motif qu’elle a été déposée hors délai et par un canal non autorisé. La société Orthopédie Biomeca Locomotion demande au juge des référés d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». D’autre part, aux l’article R. 2132-7 du même code : « Les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l’article R. 2132-9 du même code : « L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code ». Aux termes de l’article R. 2132-11 : « Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ».
5. Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
6. La société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C soutient s’être connectée sur la plateforme PLACE le 2 avril 2025 à 9h20 pour commencer le téléchargement de son offre, achevé à 13h13, mais dont la validation n’a pas pu aboutir et avoir ensuite effectué une seconde tentative entre 13h13 et 16h, heure limite fixée par l’acheteur, qui s’est révélée également infructueuse. La société a envoyé son offre par We Tranfer à 17h36. Le responsable des marchés de la cellule des achats de l’AP-HP admet cependant, dans un courriel du 9 avril 2025, que la société a bien effectué plusieurs tentatives de dépôt dans le délai imparti. Dans un courrier du 25 juin 2025, le directeur de l’agence pour l’informatique financière de l’Etat a indiqué qu’aucun dysfonctionnement de la plateforme PLACE n’a été constatée le 2 avril précédent entre 13h et 16h24. Il précise également que l’entreprise C a procédé à un très grand nombre d’opérations entre 9h20 et 16h24, avec 3 784 ajouts de pièces, la dernière tentative de téléchargement ayant eu lieu à 16h24, soit 24 minutes après l’heure fixée pour déposer une offre. Il ressort par ailleurs des différentes explications fournies par la société Orthopédie Biomeca Locomotion connue sous le nom de C que son équipement informatique était normal. Ainsi, le 2 avril 2025, l’équipement informatique de la société soumissionnaire était normal et la plateforme PLACE, où d’autres candidats ont par ailleurs pu déposer leur offre, ne présentait pas de dysfonctionnement.
7. Toutefois, les fichiers envoyés par C d’une taille de 1323 Mo dépassaient la taille de 1 Go, acceptée sur la plateforme, ainsi que le reconnaît elle-même l’AP-HP, la société ayant candidaté sur les 19 lots, comme le règlement de la consultation l’y autorisait. La société requérante fait valoir à juste titre que les documents de la consultation, et en particulier le III du règlement de la consultation relatif aux délai et modalités de remise des candidatures et des offres, ne fait aucune mention de la taille des fichiers requis et qu’il en est de même du guide d’utilisation de la plateforme PLACE, dont le lien figure dans le règlement de la consultation. En outre, elle indique qu’elle n’a reçu aucun message de refus de fichier lui signalant que le poids du fichier était supérieur à celui autorisé sur la plateforme (1 Go), comme cela aurait dû être le cas selon une information figurant seulement dans la foire aux questions (FAQ ; frequently asked questions) de la plateforme PLACE.
8. Si l’AP-HP fait valoir qu’il incombait au soumissionnaire de faire un test d’envoi, il n’est pas établi qu’un tel test aurait pu permettre de détecter que le fichier final serait trop volumineux. Ensuite, dès lors que les offres déposées par les autres candidats dans le délai imparti étaient toutes d’une taille nettement inférieure à 1 Go, leur bonne réception sur la plateforme PLACE n’est pas de nature à établir que les difficultés invoquées par la société requérante lui seraient imputables. En outre, la société s’est connectée en temps utile à 9h20 pour envoyer son offre électroniquement et a effectué au moins une tentative d’envoi infructueuse à 13h13, soit bien avant 16h. L’AP-HP ne peut sérieusement soutenir que la société pouvait effectuer un envoi en deux fois, comportant d’abord les documents essentiels puis les documents complémentaires. Par ailleurs, elle ne saurait reprocher à la société soumissionnaire de ne pas lui avoir transmis une copie de sauvegarde sous format papier ou électronique (clé USB), dès lors, d’une part, que cette possibilité est réservée aux candidats ayant effectivement envoyé un dossier électronique, et d’autre part, qu’il s’agit en tout état de cause d’une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l’article R. 2132-11 du code de la commande publique, faculté rappelée à l’article III.B.1 du règlement de la consultation relatif aux modalités de remise des candidatures et des offres, l’absence d’un tel dépôt n’étant pas à elle seule de nature à établir l’existence d’une négligence de la société. Enfin, l’AP-HP ne saurait reprocher à la société de ne pas s’être manifestée avant 16h en faisant part de ses difficultés d’envoi, dès lors qu’il n’est pas contesté que lorsqu’elle a tenté une deuxième fois d’envoyer son offre, elle ignorait la raison de l’échec de la première tentative. Dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant accompli en temps utile les diligences normales attendues pour le téléchargement de son offre.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’AP-HP de suspendre la décision du 7 avril 2025 de rejet de l’analyse de l’offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C pour le marché relatif à la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie cranio-maxillo-faciale et des prestations associées. Si l’AP-HP entend poursuivre la procédure de passation du marché, il y aura lieu de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’AP-HP de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 de rejet de l’analyse de l’offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C et, si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C.
Article 2 : L’AP-HP versera à la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orthopédie Biomeca Locomotion, connue sous le nom commercial C et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. BEUGELMANS-LAGANE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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