Rejet 9 mai 2023
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 9 mai 2023, n° 2203382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Actif Façade, représentée par Me Amadori, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxes assises sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années.
La SARL Actif Façade soutient que :
— les avoirs remis en cause par l’administration correspondent à la perte de créances sur des clients devenues irrécouvrables ;
— la remise en cause d’une charge exceptionnelle de 13 533 euros dans les écritures de l’exercice clos en 2019 constatée pour tenir compte des erreurs ayant affecté la comptabilisation de la vente d’un véhicule, a pour corollaire la déduction du résultat de l’exercice 2018 d’une somme de 15 000 euros correspondant à un excédent d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ;
— les rehaussements de taxes assises sur les salaires sont contestés par voie de conséquence des rehaussements de l’assiette des cotisations sociales résultant de deux contrôles de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
— les redressements contestés résultant d’erreurs ou de négligences imputables à son ancien expert-comptable, elle ne doit supporter ni les intérêts de retards, ni la majoration de 10 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt tardif d’une déclaration, ni la majoration de 40 % sanctionnant, en application de l’article 1729 du même code, un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est soutient que les moyens soulevés par la SARL Actif Façade ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Actif Façade, qui réalise des travaux d’isolation et de ravalement de façades, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à la suite de laquelle l’administration fiscale a, notamment, mis à sa charge des compléments de taxes assises sur les salaires au titre des années 2017 à 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, s’élevant à la somme totale de 46 450 euros en droits et 7 715 euros de pénalités. La société requérante doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Actif Façade n’a pas formulé d’observations dans le délai de soixante jours qui lui était imparti à compter de la réception le 19 avril 2021 de la proposition de rectification du 8 avril 2021 lui notifiant les rehaussements en litige. Par suite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré des impositions qu’elle conteste lui incombe.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
4. En premier lieu, la déductibilité, au titre d’un exercice, d’une perte résultant d’une créance n’est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs.
5. Le vérificateur a remis en cause des avoirs non justifiés comptabilisés dans les écritures des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et s’élevant aux sommes respectives de 59 397 euros, 35 031 euros et 84 184 euros. La société requérante soutient que ces avoirs correspondent à la comptabilisation en pertes de créances devenues irrécouvrables. Toutefois, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir tenté sans succès de recouvrer ces créances et elle n’apporte pas non plus d’élément précis ou probant de nature à établir l’insolvabilité des débiteurs. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées dans les résultats des exercices en litige.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». La compensation ne peut valablement être opérée que dans la mesure où les surtaxes et les insuffisances appelées à être compensées concernent un même contribuable, une même période d’imposition et un même impôt.
7. Si un contribuable peut à tout moment de la procédure, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d’une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré à la date à laquelle la demande de compensation est formulée, il résulte de ces mêmes dispositions qu’en ce qui concerne les impôts directs et taxes assimilées, la compensation n’est possible qu’entre les dégrèvements et les insuffisances ou omissions affectant les impositions relatives à des bénéfices d’un même exercice. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions susvisées du livre des procédures fiscales entre, d’une part, la surtaxe commise à son préjudice au titre de l’année 2018, à la supposer même avérée, et d’autre part, la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, résultant du rehaussement de son résultat imposable de l’année 2019.
En ce qui concerne les taxes assises sur les salaires :
8. Si la SARL Actif Façade fait valoir qu’elle conteste les rehaussements de taxes assises sur les salaires par voie de conséquence de sa contestation des rehaussements de l’assiette des cotisations sociales résultant de deux contrôles de l’URSSAF, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision, ni sur les rehaussements opérés par l’URSSAF, ni sur sa critique de ces rehaussements.
Sur les pénalités :
9. Le contribuable étant seul responsable des éléments comptables à raison desquels les bases d’imposition peuvent être établies ainsi que du respect des délais impartis pour le dépôt des déclarations qu’il est tenu de souscrire, le moyen tiré de ce que les retards et les irrégularités commises par la SARL Actif Façade seraient imputables à son expert-comptable est inopérant. Il s’ensuit que la société requérante n’est fondée à contester ni l’intérêt de retard qui lui a été appliqué sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts, ni la majoration de 10 % sanctionnant en application des dispositions du a) du 1 de l’article 1728 de ce code le dépôt tardif d’une déclaration, ni la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée en application du a) de l’article 1729 du même code.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL Actif Façade n’est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités en litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Actif Façade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Actif Façade et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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