Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir';
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir';
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser la somme de de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C le 11 septembre 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 7 novembre 1995, est entré en France le 1er septembre 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant ». A compter du 23 novembre 2021, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » valable en dernier lieu jusqu’au 22 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 5 février 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat affecté au sein de la sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité de la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dont le préfet de police a fait application pour fonder les décisions attaquées. Elles se fondent également sur une description circonstanciée du parcours universitaire de M. C en France. Ces décisions précisent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades » : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« / () ».
8. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été inscrit au titre de l’année 2021-2022 en deuxième année de licence d’arts plastiques à l’Université de Montpellier, au titre de l’année 2022-2023 en troisième année de licence à l’école de commerce Élysée Marbeuf, au titre de l’année 2023-2024 en première année de « Master of Business Administration » à l’Institut Supérieur « Doctorate of Business Administration » et qu’il n’a validé aucune de ces années d’études. M. C démontre par ailleurs au moyen de cinq certificats médicaux très étayés établis par quatre médecins spécialistes, notamment en neurologie, psychiatrie et douleur chronique, et une psychologue clinicienne qu’il présente un syndrome anxio-dépressif majeur avec épisodes thymiques sévères, troubles anxieux et somatisation importante en lien avec des éléments de psycho-traumatisme, qu’il a dû se rendre en service d’urgence à plusieurs reprises, et qu’il suit de manière régulière un traitement associant traitement médicamenteux, psychothérapie et kinésithérapie. Il ressort également des pièces du dossier que les pathologies dont souffre M. C interfèrent fortement avec le déroulement de ses études. Un médecin du centre de la douleur chronique de l’hôpital Saint-Joseph a ainsi constaté dans un certificat du 27 août 2024 que les douleurs dont souffre le requérant « sont associées à des difficultés sociales et psychologiques avec un impact important sur la capacité à suivre des études » tandis qu’un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Vitry-sur-Seine note, dans un certificat du 18 octobre 2024, que les symptômes psychiques et somatiques dont souffre le requérant peuvent avoir « un très probable impact sur ses performances scolaires/académiques ». Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. C n’était pas en mesure, en raison de son état de santé, de poursuivre des études. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si M. C soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des violences physiques et psychiques subies en Algérie ayant abouti à un traumatisme documenté médicalement, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Boulestreau et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500575
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