Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 22 janv. 2026, n° 2405826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la matérialité des griefs formulés à son encontre n’est pas établie ;
- la sanction prononcée est entachée d’erreur d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le recteur de l’académie de Versailles, a été enregistré le 8 décembre 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur certifié d’anglais au collège Jean-Moulin au Pecq, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de plusieurs faits susceptibles de caractériser des manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 4 avril 2024, le recteur de l’académie Versailles a infligé à M. A… la sanction du blâme. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° IDF-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France du même jour, le recteur de l’académie de Versailles a donné délégation à Mme Nathalie Lawson, secrétaire générale adjointe d’académie, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du recteur, incluant ainsi les décisions de sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) le blâme (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction contestée est fondée sur les manquements de M. A… à ses obligations professionnelles, plus particulièrement ses obligations déontologiques d’exemplarité, de dignité, d’obéissance hiérarchique et de loyauté, caractérisés par une attitude agressive et dénigrante à l’égard de sa cheffe d’établissement lors d’un entretien, la sollicitation de parents d’élève afin qu’ils se prononcent en défaveur de propositions de répartition de la dotation globale horaire émise par la cheffe d’établissement, une opposition à l’autorité et aux décisions de la cheffe d’établissement, un manque de bienveillance et la tenue de propos humiliants à l’égard des élèves.
M. A… conteste la matérialité des faits reprochés et estime que la sanction est entachée d’erreur d’appréciation.
Il est plus particulièrement reproché à M. A… d’avoir, pendant un entretien le 12 juin 2023, adopté une attitude agressive et dénigrante à l’égard de la cheffe d’établissement, refusant tout dialogue sur une modification de la répartition de son service au cours de l’année scolaire 2023/2024 et remettant en cause ses fonctions en affirmant qu’elle « ne connaiss[ait] rien à l’enseignement des langues » et qu’elle empiétait sur sa liberté pédagogique. Il est également reproché à M. A… d’avoir publiquement exposé ses différends avec la cheffe d’établissement en prenant l’initiative de contacter les parents d’élèves sur la question de la répartition de la dotation globale horaire. Il est en outre reproché à M. A… de remettre en cause l’autorité de la cheffe d’établissement, en la contredisant ou en répondant à sa place en réunions de manière récurrente, et d’outrepasser ses prérogatives en organisant des réunions sans l’avertir et en adoptant un comportement de supérieur hiérarchique à l’égard de certains personnels de l’établissement. Il est par ailleurs reproché à M. A… de hurler sur certains élèves, de les menacer de rédiger des rapports, de leur attribuer un nombre important d’heures de retenue, de tenir à leur égard des propos relatifs à leur prise de poids ou à leur supposé faible niveau d’intelligence, de leur adresser des remarques en lien avec leur origine étrangère et de les qualifier de « bon toutou ». L’ensemble de ces griefs sont exposés de manière précise et circonstanciée dans un rapport sur la manière de servir du requérant établi le 11 septembre 2023 par la cheffe d’établissement. M. A… se borne à produire, outre ses observations adressées au recteur de l’académie de Versailles par des courriers des 29 septembre 2023 et 9 février 2024, deux attestations de collègues enseignantes dont les termes soit sont sans rapport avec les griefs retenus à l’encontre du requérant, soit confirment le caractère tendu de l’entretien du 12 juin 2023. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause de manière probante le bien-fondé des griefs reprochés à M. A….
Les faits exposés au point 7, dont la matérialité est établie, sont de nature à caractériser les manquements exposés au point 5. Ils sont, par suite, constitutifs d’une faute disciplinaire et justifiaient, eu égard à la diversité et au caractère répété des manquements, la sanction du premier groupe du blâme prononcée, qui n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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