Rejet 6 mars 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2023, N° 2301892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1979, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 10 février 2023. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2301892 du 6 mars 2023. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 22 septembre 2025, assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider de son assignation à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 10 février 2023. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées, son éloignement demeurant une perspective raisonnable. Par ailleurs, au titre de ses modalités d’exécution, l’arrêté attaqué prévoit, en son article 2, que l’intéressé est astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h. L’article 3 l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Courbevoie. Si M. A… fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs et qu’il exerce une activité professionnelle, il n’apporte aucune précision de nature à établir que la mesure d’assignation en cause serait entachée d’une erreur d’appréciation ou de disproportion, alors au demeurant qu’il se maintient sur le territoire dans l’illégalité et n’est ainsi pas autorisé à exercer une activité professionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il est le père de deux enfants à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue avec son épouse Mme D… et fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle. Toutefois, la décision attaquée a pour seul objet non pas de procéder à son éloignement mais de l’assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine où se trouve son domicile qui est aussi celui de sa famille. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne sauraient, à eux-seuls, révéler une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi, alors que la décision d’éloignement dont il l’objet est, ainsi qu’il a été dit au point 1, devenue définitive. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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