Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2024, n° 2404220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les décisions contestées ont été prises par l’association ABCM Zweisprachigkeit, personne morale de droit privé. Il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière, pour la gestion de l’école élémentaire privée ABCM Zweisprachigkeit, soit investie de prérogatives de puissance publique, encore moins que les décisions contestées ont été prises dans l’exercice de prérogatives de cette nature. Dès lors, le litige que soulèvent ces décisions ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de M. E et Mme F sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 de ce code. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1 : Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E et Mme D F.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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