Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, complétée le 7 novembre, M. B… A… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté préfectoral prononçant la suspension de son permis de conduire ou, à défaut, la réduction de sa durée à une mesure plus proportionnée afin de lui permettre de trouver un emploi.
Il indique qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier le 27 août 2025 aux termes duquel sont permis de conduire a été suspendu par le préfet de Seine-et-Marne pour une durée de six mois à la suite d’un dépistage aux stupéfiants.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il a besoin de son permis de conduite pour son travail, étant dans le secteur de la logistique et que la décision en cause nuit à ses chances de retrouver un emploi.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois à la suite de l’établissement de l’usage de produits stupéfiants lors d’un contrôle routier survenu le 27 août 2025. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « l’annulation » de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ».
Si la requête en « référé-suspension » présentée par M. A… concerne une mesure prise par le préfet de Seine-et-Marne, selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, celui-ci indique lui-même qu’il réside à Paris, 36 rue de la Chapelle (75018), qui relève du ressort du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de « référé-suspension » pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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