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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, l’office public de l’habitat Domitia Habitat, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à la société Baaam Architecture de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les dossiers des ouvrages exécutés des entreprises Paya et Vassileo, les études d’exécution et de synthèse des entreprises ayant levé leurs réserves, les dossiers marché signés de toutes les entreprises, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux signée par la société Baaam Architecture et les éléments nécessaires à la levée des avis suspendus présents dans le rapport final du contrôleur technique (le dossier d’exécution complet concernant les poutres) ;
2°) de condamner la société Baaam Architecture à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la société Baaam Architecture la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Baaam Architecture a commis une faute contractuelle en ne remettant pas les documents sollicités, ce qui lui a occasionné un préjudice direct et certain.
Une mise en demeure de produire sous trente jours, restée sans réponse, a été adressée à la société Baaam Architecture le 12 juin 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Audigier pour l’office public de l’habitat Domitia Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 21 mai 2021, l’office public de l’habitat Domitia Habitat a confié un marché de maîtrise d’œuvre portant aménagement de bureaux à un groupement solidaire conjoint dont la société Baaam Architecture est mandataire. Depuis le 16 août 2022, date à laquelle les opérations préalables à la réception des travaux ont été réalisées, Domitia Habitat a sollicité la société Baaam Architecture afin d’obtenir la communication de certains documents relatifs à l’exécution du marché public. Ces demandes sont restées sans réponse. Par requête enregistrée le 14 novembre 2024, l’office public de l’habitat Domitia Habitat, a saisi le juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin que soit ordonnée la communication desdits documents, qui, par ordonnance du 22 novembre 2024, a rejeté sa requête en tant que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par la présente requête, l’office public de l’habitat Domitia Habitat demande qu’il soit enjoint à la communication de ces documents.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
3. Il résulte de l’instruction que l’office public de l’habitat Domitia Habitat a procédé en vain à de nombreuses mises en demeure aux fins de tenter d’obtenir les documents contractuels en cause. Il a également informé son cocontractant, le 28 mai 2024, de l’application de pénalités sur le fondement des stipulations des articles 11.3 et 12.1 du CCAP en raison des documents DOE et EXE 8 manquants. S’agissant des autres documents sollicités, dont le caractère communicable n’est pas contesté, l’office public de l’habitat ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’encontre de son cocontractant. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société Baaam Architecture de lui remettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les dossiers des ouvrages exécutés des entreprises Paya et Vassileo, les études d’exécution et de synthèse des entreprises ayant levé leurs réserves, les dossiers marché signés de toutes les entreprises, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux signée ainsi que les éléments nécessaires à la levée des avis suspendus présents dans le rapport final du contrôleur technique.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En ne communiquant pas les documents susvisés, la société Baaam Architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. L’office public de l’habitat Domitia Habitat est fondé à demander l’indemnisation des préjudices directs et certains causés par cette faute. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, à raison de la privation de ses documents contractuels communicables, en condamnant la société Baaam Architecture à verser à l’office public de l’habitat Domitia Habitat la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Baaam Architecture une somme 1 500 euros à verser à l’office public de l’habitat Domitia Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Baaam Architecture de remettre à l’office public de l’habitat Domitia Habitat les dossiers des ouvrages exécutés des entreprises Paya et Vassileo, les études d’exécution et de synthèse des entreprises ayant levé leurs réserves, les dossiers marché signés de toutes les entreprises, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux signée par la société Baaam Architecture et les éléments nécessaires à la levée des avis suspendus présents dans le rapport final du contrôleur technique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La société Baaam Architecture est condamnée à verser à l’office public de l’habitat Domitia Habitat la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : La société Baaam Architecture versera à l’office public de l’habitat Domitia Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’office public de l’habitat Domitia Habitat et à la société Baaam Architecture.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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