Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B, représentée par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du maire de la commune d’Ambes portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ambes de reconnaître à titre provisoire l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont elle souffre depuis le 6 septembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision entraine des conséquences financières catastrophiques pour elle, par absence de régularisation de sa situation administrative depuis le 6 septembre 2019 et absence de versement de son plein traitement ; son salaire du mois de juin 2025 s’établit à 642.42 euros alors qu’elle percevait un salaire de 2 080 euros auparavant ; ses ressources actuelles ne lui permettent que difficilement de couvrir ses charges fixes mensuelles ; la décision emporte également des effets négatifs sur son état de santé, notamment psychologique dès lors que la commune lui oppose un refus depuis cinq ans ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 ; le maire lui a opposé le défaut de preuve du harcèlement moral allégué alors qu’un tel motif n’est pas prévu par les textes ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu des nombreux avis et certificats médicaux qui tendent à reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ainsi que l’avis favorable du comité médical départemental du 4 décembre 2023 ;
* elle est entachée, à titre subsidiaire, d’une erreur de fait, le harcèlement moral qu’elle a dénoncé étant suffisamment établi ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, à 9h21, la commune d’Ambes, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée qu’il s’agisse de l’urgence financière ou de l’urgence psychologique ;
— aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé en l’absence d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2505714 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 10 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Noël, pour Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; elle ajoute que le placement en demi-traitement est aggravé par la détresse psychologique induite par des années de procédure avec la commune ;
— et les observations de Me Monfort, substituant Me Danguy, pour la commune d’Ambes, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que le deuxième refus de protection fonctionnelle n’a pas été contesté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 10 septembre 1964, est adjoint technique territorial principal de la commune d’Ambes, exerçant les fonctions de cuisinière. Elle a formé une déclaration de maladie professionnelle le 2 juillet 2020. Le comité médical départemental s’est réuni le 4 décembre 2024. Par un arrêté en date du 1er juillet 2025, le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par l’intéressée. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :[VM1]
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B se prévaut de la réduction de ses revenus professionnels au niveau d’un demi-traitement ainsi que des charges financières qu’elle supporte alors qu’elle vit seule avec un enfant à charge. Si la commune fait valoir en défense que l’intéressée est placée en demi-traitement depuis 2020 et que l’état des charges mensuelles fixes qu’elle produit, établi à 2 239 euros, apparaît peu vraisemblable, il n’en reste pas moins que la perception d’environ 640 euros par mois pour subvenir aux besoins de la requérante et de son enfant caractérise une situation financière très dégradée qui trouve largement son origine dans l’absence d’imputabilité au service de sa pathologie et dans le délai particulièrement long d’instruction de sa demande depuis le 2 juillet 2020. En outre, les nombreux arrêts de travail, certificats médicaux ainsi que le rapport d’expertise du 20 juin 2024 joints à la requête attestent de l’état de souffrance psychologique de la requérante. Par suite, Mme B peut être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et satisfaisant ainsi à la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Premièrement, aux termes des dispositions de l’article L. 822-20 du code de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ». En application de ces dispositions, la pathologie de la requérante ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle remplit deux conditions cumulatives. D’une part, elle doit être essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. D’autre part, elle doit être à l’origine d’une incapacité permanente de plus de 25 %.
6. Deuxièmement, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
7. Mme B a formé une déclaration de maladie professionnelle le 2 juillet 2020. Il résulte de l’instruction que les médecins qui l’ont examinée depuis mars 2020, notamment le médecin de prévention, le médecin agréé et l’expert psychiatre agréé dans son rapport du 20 juin 2024, ont conclu au lien entre sa pathologie et le service. En outre et surtout, le comité médical départemental, réuni en formation plénière le 4 décembre 2024, a émis un avis favorable, à l’unanimité, à l’imputabilité au service de la pathologie, non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, dont souffre Mme B. Il résulte encore de l’instruction que, dès septembre 2019, la commune a reconnu l’existence de difficultés dans les conditions de travail et dans l’organisation du service d’affectation de la requérante. Elle en a notamment pris acte à l’occasion d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 29 octobre 2019. Pour toutes ces raisons, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, et quand bien même la procédure engagée par l’intéressée pour harcèlement moral n’a pas encore abouti et continue d’être contestée par son employeur, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur commise par la commune d’Ambes dans l’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions précités du code de la fonction publique et du code de la sécurité sociale, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction s’il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
10. La présente ordonnance implique nécessairement que la commune d’Ambes prenne, à titre provisoire, dans l’attente du jugement qui statuera au fond sur les prétentions de Mme B, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juillet 2020 et d’en tirer toutes conséquences de droit sur la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ambes le somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du maire de la commune d’Ambes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ambes, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond sur la requête, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juillet 2020 par Mme B, et d’en tirer toutes conséquences de droit sur la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Ambes versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Ambes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Ambes.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. Co
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[VM1]
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