Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2412351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société A .. B .. Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mai 2024, 30 mai 2024 et le 3 mars 2026, M. A… B…, qui doit être regardé comme représentant légalement la société A… B… Immobilier, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants.
Il soutient qu’en l’absence de chiffre d’affaires en 2023 et de toute activité de sa société depuis sa création, et du fait qu’il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, il doit être déchargé de l’imposition litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… doit être regardé comme demandant pour la société A… B… Immobilier la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette société a été assujetti au titre de l’exercice 2023 pour un montant de 409 euros et qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 13 juin 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a accordé à M. B… un dégrèvement de 73 euros correspondant au montant de la cotisation foncière des entreprises minimum. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence de ce montant et, dans cette mesure, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. »
4. En premier lieu, pour contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de son activité d’agent immobilier objet social de la société qu’il doit être regardé comme étant le représentant légal, indépendant, M. B… allègue qu’il n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’année en litige. Toutefois, dès lors que le chiffre d’affaires n’entre pas dans la base de la cotisation foncière des entreprises et alors même que la société a déclaré disposer d’un local de 51 m2 sis au 3 rue André Colledeboeuf dans le 16ème arrondissement de Paris, comme le relève l’administration par ses écritures en défense, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs et en tout état de cause, si le requérant soutient ne jamais avoir exercé son activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait mis en sommeil sa société. Il s’ensuit que l’administration est fondée à considérer que M. B… était assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’exercice 2023, durant lequel sa société était en activité.
5. En deuxième lieu, aucune disposition du code général des impôts ne prévoit un droit à exonération de la cotisation foncière des entreprises en conséquence de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, à supposer que M. B… ait entendu se prévaloir des circonstances qu’il est travailleur handicapé et qu’il ne serait pas en mesure de payer la taxe litigieuse, ces éléments ne sont pas au nombre de ceux pouvant fonder la décharge de cette cotisation. Il appartient, en revanche, à M. B…, s’il s’estime fondé à la demander, de solliciter du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris un échelonnement du paiement de cette taxe.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles, en tout état de cause, tendant à la décharge des pénalités de 20 euros mentionnées dans la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Desmouliere, conseillère,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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